Rejet 28 février 1996
Résumé de la juridiction
La mesure de mise à l’isolement d’un détenu prévue par l’article D.171 du code de procédure pénale, qui n’a pas pour effet d’aggraver les conditions de détention, n’est pas, par nature, susceptible d’exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l’objet. Elle constitue ainsi une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (1).
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 28 févr. 1996, n° 106582, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 106582 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 juin 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007891155 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1996:106582.19960228 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ph. Boucher |
| Rapporteur public : | Mme Pécresse |
Texte intégral
Vu, enregistrée le 13 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la requête présentée par M. Michel Fauqueux, demeurant … ; M. Fauqueux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation 1°) de la décision du 22 octobre 1985 aux termes de laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Clairvaux l’a placé à l’isolement, 2°) de la décision de prolongation de cette mesure, 3°) des décisions de réductions de peine intervenues après cette mise à l’isolement ; d’autre part, à ce que le tribunal ordonne qu’il soit replacé dans la situation pénale qui était la sienne avant le 22 octobre 1985 et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser des indemnités en réparation des préjudices que le requérant dit avoir subis du fait des décisions susmentionnées ;
2°) de faire droit aux demandes qu’il a présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiant la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article D. 171 du code de procédure pénale : « La mise à l’isolement (d’un détenu) ne constitue pas une mesure disciplinaire. Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention » ; qu’une telle mesure, qui n’a pas pour effet d’aggraver les conditions de détention, n’est pas, par nature, susceptible d’exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l’objet ; qu’elle constitue, ainsi, une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Fauqueux n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du directeur du centre pénitentiaire de Clairvaux qui l’avait placé à l’isolement le 22 octobre 1985 ; que, pour le même motif et, en tout état de cause, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de prolonger cet isolement, prise par le directeur régional de l’administration pénitentiaire de Dijon, doivent également être écartées ;
Considérant que les décisions par lesquelles le juge de l’application des peines accorde, refuse ou rapporte des réductions de peine ne sont pas de celles dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
Considérant que les demandes pécuniaires de M. Fauqueux, qui n’ont pas été présentées par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée, ne sont pas recevables ;
Considérant qu’en dehors du cas visé à l’article 77 de la loi du 8 février 1995, qui n’est pas celui de l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Fauqueux ne peut qu’être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Fauqueux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Fauqueux et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de procédure pénale
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