Rejet 30 décembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CE, prés. de la sect. cont., 30 déc. 1996, n° 175275 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 175275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 octobre 1995 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007932381 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1996:175275.19961230 |
Sur les parties
| Président : | M VIGOUROUX |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Piveteau |
| Parties : | préfet du Loir et Cher |
Texte intégral
Vu enregistré le 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance en date du 20 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel la requête dont l’a saisi M. DIALLO ;
Vu enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 novembre 1995, la requête présentée par M. Mamadou DIALLO demeurant chez M. X…, … ; M. DIALLO demande au président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet du Loir et Cher a décidé la reconduite à la frontière de M. DIALLO ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement a été présenté après l’expiration du délai d’appel ; qu’il est dès lors irrecevable et doit être rejeté ;
Sur la légalité de l’arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. DIALLO s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après la notification, le 12 mai 1995, de la décision du préfet du Loir et Cher du 21 avril 1995, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire ; qu’il était ainsi dans le cas visé au 3° de l’article 22-I de l’ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d’un étranger à la frontière ;
Considérant qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 octobre 1995 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. DIALLO excipe en appel de l’illégalité de la décision susvisée du 21 avril 1995 par laquelle le préfet du Loir et Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que compte tenu des ressources dont dispose la personne à la charge de laquelle M. DIALLO se trouvait, le préfet du Loir et Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne disposait pas de ressources suffisantes pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour où elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, postérieurement à la décision attaquée, M. DIALLO aurait bénéficié d’une bourse accordée par les autorités de son pays est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que si M. DIALLO fait valoir qu’il a entrepris des études en France cette circonstance n’établit pas que le préfet du Loir et Cher aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu’à l’appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l’arrêté du 17 octobre 1995, prescrivant qu’il serait reconduit en Guinée, M. DIALLO fait valoir, qu’en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine, cettedécision serait illégale, mais considérant que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. DIALLO n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. DIALLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou DIALLO, au préfet du Loir et Cher et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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