Rejet 7 avril 1999
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Sur la décision
| Référence : | CE, prés. de la sect. cont., 7 avr. 1999, n° 203299 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 203299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 décembre 1998 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007981757 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1999:203299.19990407 |
Sur les parties
| Rapporteur public : | M. Savoie |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 1998 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 6 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée par M. Abdelaziz WADGATTAIT ;
Vu, enregisrée le 7 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête de M. WADGATTAIT, demeurant chez M. X… ; M. WADGATTAIT demande au président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 12 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22-I de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants … 3° Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà d’un délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. WADGATTAIT s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après la notification, le 13 novembre 1997, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 novembre 1997 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire ; qu’il était ainsi dans le cas visé au 3° de l’article 22-I de l’ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d’un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. WADGATTAIT fait valoir qu’il est entré en France le 29 décembre 1990 à l’âge de 17 ans et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française qu’il souhaite épouser pour fonder une famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. WADGATTAIT en France, et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 juin 1998 n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu’il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. WADGATTAIT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. WADGATTAIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Abdelaziz WADGATTAIT, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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