Rejet 18 février 1999
Annulation 29 décembre 2000
Annulation 29 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CE, 29 déc. 2000, n° 206919 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 206919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 février 1999 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008042421 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2000:206919.20001229 |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE SUTUREX, dont le siège social est sis … ; la SOCIETE SUTUREX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 18 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 23 novembre 1994 de l’inspecteur du travail de la Dordogne autorisant le licenciement de Mme X…, membre suppléant du comité d’entreprise ;
2°) de condamner Mme X… à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE SUTUREX et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X… et du syndicat départemental CFDT Métaux de la Dordogne,
– les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SUTUREX se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête d’appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 23 novembre 1994 de l’inspecteur du travail du département de la Dordogne autorisant le licenciement de Mme X…, membre suppléant du comité d’entreprise ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l’employeur d’un membre titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement … » ;
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d’un mandat de représentant du personnel au comité d’entreprise bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ; qu’il y a lieu, à cet égard, de rechercher la possibilité du reclassement du salarié protégé sur un poste dont la libération n’implique pas l’éviction d’un autre salarié de l’entreprise ;
Considérant, en outre, que pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SUTUREX, spécialisée dans la fabrication d’aiguilles chirurgicales, a été confrontée à une brusque chute de ses perspectives de production à la suite de sa cession, en juillet 1994, par le groupe American Cyanamid, à la société Sofilab, du fait des clauses du contrat de vente mettant fin à son activité de sous-traitance pour une autre filiale française du même groupe et lui interdisant de concurrencer cette dernière dans la fabrication et la vente d’aiguilles à « chas foré » ; qu’une réduction d’environ 25 % des effectifs employés a été décidée, entraînant le licenciement de 13 salariés ; qu’un ordre des licenciements a été défini après consultation du comité d’entreprise ; qu’en fonction des critères retenus liés à la compétence professionnelle et à la situation personnelle et familiale des intéressés, Mme X…, qui était employée à la fabrication des aiguilles, figurait à la 13e place dans l’ordre des licenciements ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu’alors que la société soutenait qu’elle ne pouvait assurer le reclassement de Mme X… dans la mesure où cela l’aurait conduite à licencier un autre salarié à la place de l’intéressée, la cour, pour juger que la SOCIETE SUTUREX n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n’a pu, sans erreur de droit, se borner à relever qu’il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier que la possibilité d’assurer le reclassement de Mme X… ait fait l’objet d’un examen par l’employeur et que ce reclassement ait été impossible, sans rechercher si celui-ci n’était possible qu’en entraînant l’éviction d’un autre salarié ; que la requérante est par suite fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des techniques de fabrication et du caractère indifférencié de la plupart des postes du service de fabrication où travaillait Mme X…, le reclassement de cette dernière n’était pas possible sans entraîner l’éviction d’un autre salarié ; qu’il en résulte que la SOCIETE SUTUREX soutient, à juste titre que, pour annuler l’autorisation de licenciement litigieuse, le tribunal administratif de Bordeaux s’est à tort fondé sur ce que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme X… et le Syndicat CFDT des métaux de la Dordogne à l’appui de leur demande d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X… ;
Considérant, d’une part, que la réalité des difficultés économiques ayant justifié le licenciement collectif décidé par la SOCIETE SUTUREX ressort des pièces du dossier ; qu’elle a, d’ailleurs, été reconnue à l’unanimité des membres du comité d’entreprise lors de sa séance du 10 octobre 1994 ; que la circonstance que la situation de la société se soit ultérieurement améliorée et que cette dernière ait été en mesure de reprendre en 1997 une partie des activités de sa concurrente en France ne suffit pas à établir qu’à la date à laquelle ils ont été opérés les licenciements n’étaient pas justifiés ;
Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la place de Mme Lachaud dans l’ordre des licenciements établi par la SOCIETE SUTUREX ou l’application qui lui a été faite des critères en fonction desquels cet ordre a été défini et sur la validité desquels il n’appartient pas à l’autorité administrative de se prononcer, ait été en rapport avec l’exercice du mandat de membre suppléant du comité d’entreprise dont l’intéressée était investie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUTUREX est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 23 novembre 1994 de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X… ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE SUTUREX, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X… et au Syndicat départemental CFDT des métaux de la Dordogne la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme X… à payerà la SOCIETE SUTUREX la somme de 12 000 F qu’elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 février 1999, à l’exception de son article 1er, et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 février 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme X… et du Syndicat CFDT des métaux de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SUTUREX devant le Conseil d’Etat est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUTUREX, à Mme X…, au Syndicat CFDT des métaux de la Dordogne et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code du travail
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