Annulation 8 janvier 2001
Annulation 24 janvier 2001
Rejet 27 juillet 2001
Résumé de la juridiction
Ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’accès à une formation de troisième cycle de l’enseignement supérieur. a) Si, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (..) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale", il ne saurait sans méconnaître l’article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. b) Ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’accès à une formation de troisième cycle de l’enseignement supérieur. c) N’est pas entaché d’une illégalité grave et manifeste le refus d’inscription à une formation de troisième cycle de l’enseignement supérieur opposé par un président d’université à un étudiant au motif qu’alors il avait été muni d’un certificat de préinscription lui permettant d’obtenir le certificat de résidence prévu pour les étudiants algériens, il ne justifiait ni détenir ce certificat ni l’avoir demandé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ord. du juge des réf., 24 janv. 2001, n° 229501, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 229501 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2001 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008038482 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2001:229501.20010124 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin, juge des référés |
|---|
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 et le 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS, représentée par son président en exercice ; l’université demande :
1°) l’annulation de l’ordonnance du 8 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 8 décembre 2000 du président de l’université rejetant la demande d’inscription à la préparation d’un diplôme d’études approfondies (DEA) de droit médical présentée par M. X… et a enjoint à l’université de procéder à cette inscription dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole du 27 décembre 1985 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. Mouloud X…, d’autre part, l’UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS et le ministre de l’éducation nationale (direction des affaire juridiques) ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 24 janvier 2001 à 16 heures à laquelle ont été entendus :
– Me Y…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’UNIVERSITE PARIS VIII A…
Z… DENIS,
– les représentants du ministre de l’éducation nationale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; que si, en application de l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ;
Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. X… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a annulé la décision du 8 décembre 2000 du président de l’UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS refusant de l’inscrire à la préparation d’un diplôme d’études approfondies (DEA) de droit médical et, par voie de conséquence, a enjoint à l’université de procéder dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard, à cette inscription ; que l’UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS est fondée à soutenir que le juge des référés a ainsi excédé sa compétence et à demander pour ce motif l’annulation de l’ordonnance ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande en référé de M. X… ;
Considérant que l’accès à une formation de troisième cycle de l’enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Considérant, au surplus, qu’en refusant à M. X… l’inscription qu’il sollicitait au motif qu’alors qu’il avait été muni, le 3 novembre 2000, d’un certificat de préinscription lui permettant d’obtenir le certificat de résidence prévu pour les étudiants algériens, il ne justifiait ni détenir ce certificat ni l’avoir demandé, le président de l’UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS n’a pas entaché sa décision d’une illégalité grave et manifeste ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée ;
Article 1er : L’ordonnance du 8 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS, à M. Mouloud X… et au ministre de l’éducation nationale.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
- Code de justice administrative
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