Résumé de la juridiction
Si la formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui subordonnent l’opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision. Ni la décision initiale ni les décisions par lesquelles le ministre a rejeté les recours administratifs formés par la requérante ne mentionnant les voies et délais de recours, ce délai n’avait pas commencé à courir à la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Commentaires • 36
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 13 mars 1998, n° 120079, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 120079 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Attribution de compétence au TA de Versailles |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008009402 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1998:120079.19980313 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rousselle |
| Rapporteur public : | M. Combrexelle |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Irène X…, demeurant …, agissant en qualité de mandataire de son mari, M. Patrick X… ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 mai 1989 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace a refusé à M. Patrick X…, pour la période allant du 3 juillet au 25 août 1989, l’allocation prévue par le décret du 8 juin 1951, et qui est égale à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en congés bonifiés dans leur département d’outre-mer d’origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et notamment ses articles R. 56, R. 83 et R. 104 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X…, agissant au nom de son mari, M. Patrick X…, agent technique de France Télécom, a saisi le Conseil d’Etat le 26 septembre 1990 d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l’espace refusant à M. X… le bénéfice de l’allocation spécifique prévue par le décret du 8 juin 1951 ; que ce litige ne ressortit pas à la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat, mais à celle des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort ;
Considérant, il est vrai, que le ministre soulève la tardiveté de la requête de Mme X…, en faisant valoir que cette dernière doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 2 mai 1989 au plus tard le 29 juin 1989, date à laquelle elle a formé à son encontre un recours administratif ; que, si cette fin de non-recevoir était fondée, l’article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel donnerait compétence au Conseil d’Etat pour rejeter lui-même cette requête ;
Mais considérant que si la formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, selon lesquelles : « Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
Considérant qu’en l’espèce, ni la décision initiale du 2 mai 1989 ni les décisions des 19 avril et 26 juillet 1990 par lesquelles le ministre a rejeté les recours administratifs formés par Mme X… contre la décision du 2 mai 1989 ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n’ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de Mme X…, enregistrée le 26 septembre 1990, n’est pas tardive ; qu’il y a par suite lieu d’attribuer le jugement de ses conclusions au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent par application de l’article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X… est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène X…, au président du tribunal administratif de Versailles et au secrétaire d’Etat à l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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