Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1990 |
| Codes visés : | Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Livre des procédures fiscales |
Commentaires • 22
Décisions • 18
Rejet —
[…] R.109, R.116, R.118, R.120 et R.125 figurant dans l'annexe au décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) dès lors que les articles R.108, R.109, R.118 et R.120, d'une part, […] PROCAES demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) en ses articles R.108, R.109, R.116, R.118, […]
—
(1), 54-07-01-04-01-02 Dans sa rédaction résultant du décret du 7 septembre 1989, l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, […] Dans leur rédaction résultant du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989, l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, […]
Rejet —
[…] par la loi organique du 19 mars 1999, laquelle ne la qualifie pas de collectivité territoriale, la Nouvelle-Calédonie doit être regardée comme une « collectivité territoriale » au sens et pour l'application des dispositions précitées du 5° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, reprises de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa version résultant du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a également écarté cette fin de non-recevoir opposée par les requérants au mémoire en défense présenté par la Nouvelle-Calédonie ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 mai 1989 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 2 juin 1989, du comité technique paritaire central des préfectures en date du 8 juin 1989 et du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 19 juin 1989 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
1° Décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 portant codification des textes réglementaires applicables aux tribunaux administratifs, modifié et complété par les décrets :
N° 74-914 du 22 octobre 1974 ;
N° 75-1122 du 5 décembre 1975 ;
N° 76-139 du 3 février 1976 ;
N° 77-168 du 24 février 1977 ;
N° 77-753 du 7 juillet 1977 ;
N° 77-1314 du 29 novembre 1977 ;
N° 78-62 du 20 janvier 1978 ;
N° 78-410 du 20 mars 1978 ;
N° 80-199 du 11 mars 1980 ;
N° 80-339 du 12 mai 1980 ;
N° 80-438 du 17 juin 1980 ;
N° 80-534 du 7 juillet 1980 ;
N° 82-406 du 13 mai 1982 ;
N° 82-743 du 13 août 1982 ;
N° 82-917 du 27 octobre 1982 ;
N° 83-59 du 27 janvier 1983 ;
N° 83-283 du 7 avril 1983 ;
N° 83-438 du 31 mai 1983 ;
N° 84-620 du 16 juillet 1984 ;
N° 86-963 du 8 août 1986 ;
N° 87-782 du 23 septembre 1987 ;
N° 88-907 du 2 septembre 1988.
2° Décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa ;
3° Décret n° 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel ;
4° Décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, sauf son article 34 ;
5° Décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;
6° Décret n° 88-908 du 2 septembre 1988 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cours administratives d'appel.
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