Annulation 9 juillet 1997
Résumé de la juridiction
(1), 54-07-02-03 Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation à laquelle se livre le ministre de l’intérieur pour interdire une publication étrangère sur le fondement de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 1939. (2) Article 14 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant que le ministre de l’intérieur peut interdire la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits rédigés en langue étrangère ou de provenance étrangère. Le pouvoir ainsi exercé par le ministre de l’intérieur, qui est tenu, sous le contrôle du juge, d’assurer la conciliation entre les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et notamment à la liberté de la presse, n’est pas incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors même qu’il ne s’applique qu’aux publications étrangères.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 9 juil. 1997, n° 151064, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 151064 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 juin 1993 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007975153 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1997:151064.19970709 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 20 août et 12 novembre 1993, présentés pour l’association EKIN dont le siège social est … ; l’association EKIN demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 28 avril 1988 par lequel le ministre de l’intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de la publication « Euskadi en guerre », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 1er juin 1988 ;
2°) d’annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 14 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée par le décret-loi du 6 mai 1939 et notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Association EKIN,
– les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881, tel qu’il a été modifié par le décret du 6 mai 1939, « la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l’intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l’encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l’étranger ou en France » ; qu’à défaut de toute disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d’interdiction prises sur le fondement de cet article, les restrictions apportées au pouvoir du ministre résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment à la liberté de la presse ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une telle mesure d’interdiction, de rechercher si la publication interdite est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ; que le pouvoir ainsi exercé, sous le contrôle du juge, par le ministre de l’intérieur n’est pas, contrairement à ce que soutient l’association requérante, incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, par l’arrêté attaqué, le ministre de l’intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de l’ouvrage collectif « Euskadi en guerre », qui doit être regardé comme un écrit de provenance étrangère au sens de l’article 14 précité de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’il ne ressort pas de l’examen du contenu de cette publication qu’elle présente, au regard des intérêts dont le ministre a la charge, et notamment de la sécurité publique et de l’ordre public, un caractère de nature à justifier légalement la gravité de l’atteinte à la liberté de la presse constituée par la mesure litigieuse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association EKIN est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 1988, pris sur le fondement de l’article 14 précité de la loi du 29 juillet 1881, par lequel le ministre de l’intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente en France de l’ouvrage intitulé « Euskadi en guerre », édité par cette association ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Pau, ensemble l’arrêté, en date du 28 avril 1988, du ministre de l’intérieur, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association EKIN et au ministre de l’intérieur.
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