Rejet 15 avril 1996
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 10 ss-sect. réunies, 15 avr. 1996, n° 133171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 133171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 8 décembre 1987 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007937070 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1996:133171.19960415 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. de Lesquen |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Chantepy |
| Parties : | COMMUNE DE POINDIMIE |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 24 février et 23 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE POINDIMIE (Nouvelle-Calédonie), représentée par son maire habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE POINDIMIE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa, sur la demande de la sociéte « Entreprises Réunies », a annulé la décision en date du 15 octobre 1986 par laquelle la commission d’appel d’offres de la commune a écarté l’offre de cette société en vue de l’aménagement de la route communale n° 21, a en outre condamné la commune à indemniser la société du préjudice causé par son éviction, et a ordonné une expertise en vue d’évaluer le préjudice subi par l’entreprise ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Nouméa par la sociéte « Entreprises Réunies » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’article 14 de la loi n° 77-844 du 8 juillet 1977 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
– les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE POINDIMIE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société Entreprises Réunies,
– les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 300 du code des marchés publics, la commission d’appel d’offres "élimine les offres non conformes à l’objet du marché ; elle choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, des garanties financières présentées par chacun des candidats et du délai d’exécution. – La commission peut décider que d’autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l’avis d’appel d’offres" ;
Considérant que par une décision du 15 octobre 1986 relative à l’attribution du marché concernant les travaux d’aménagement de la route municipale n° 21, la commission d’appel d’offres de la COMMUNE DE POINDIMIE a retenu la proposition de la société « S.N.R.P. », pour un montant de 64 642 200 F. CFP, et écarté l’offre de la sociéte « Entreprises Réunies » dont le prix ne s’élevait qu’à 41 734 000 F. CFP ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission d’appel d’offres, que celle-ci a, d’une part, estimé que le prix proposé par la sociéte « Entreprises Réunies » étant « anormalement bas, ne présentait pas une bonne garantie de fin de chantier », et a, d’autre part, aprrécié la compétence technique de l’entreprise en tenant compte non de l’ensemble des références produites, mais seulement des travaux réalisés dans la région ;
Considérant qu’il est constant que l’offre de la sociéte « Entreprises Réunies » répondait aux exigences de la réglementation et des pièces contractuelles ; que la seule modération de son prix ne pouvait révéler l’incapacité technique de l’entreprise à réaliser les travaux en cause, alors qu’elle présentait un ensemble de références concernant notamment des travaux routiers d’importance analogue réalisés pour le compte de collectivités publiques ; que, dans ces conditions, c’est par une erreur manifeste d’appréciation que la commission d’appel d’offres a rejeté l’offre de la sociéte « Entreprises Réunies » ; que, par suite, la COMMUNE DE POINDIMIE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nouméa, par le jugement attaqué, a annulé la décision portant attribution du marché litigieux et a condamné la commune à indemniser la sociéte « Entreprises Réunies » du préjudice résultant pour celle-ci de cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POINDIMIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POINDIMIE, à la sociéte « Entreprises Réunies » et au ministre délégué à l’outre-mer.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agents servant au titre de la coopération technique ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Coefficient ·
- Professeur ·
- Révision ·
- Conseil d'etat ·
- Dévaluation ·
- Rémunération
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Questions générales ·
- Coopération ·
- Communauté de communes ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Département ·
- Création ·
- Coopération intercommunale ·
- Majorité qualifiée ·
- Maire ·
- Conseil d'etat
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions économiques ·
- Dispositions générales ·
- Élections municipales ·
- Ineligibilites ·
- Eligibilite ·
- Élections ·
- Économie mixte ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Administrateur ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Navigation aérienne ·
- Aviation civile ·
- Survol ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Transport ·
- Conseil d'etat ·
- Personnel ·
- Tourisme ·
- Service
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Champ de visibilité ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Monument historique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Construction ·
- Visa ·
- Urbanisme
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Extension du domaine d'intervention ·
- Validité des actes administratifs ·
- Agriculture, chasse et pêche ·
- Aménagement du territoire ·
- Décret en Conseil d'État ·
- Compétence ·
- Chambre syndicale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ententes ·
- Agriculture ·
- Décision implicite ·
- Barrage ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégal ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Légalité ·
- Annulation
- Enseignement ·
- Enseignement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours hiérarchique ·
- Neutralité ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Police administrative ·
- Maire et adjoints ·
- Pouvoirs du maire ·
- Police générale ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Maire ·
- Diffusion des publications ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Journal ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment
- A) commerçant s'étant sciemment exposé au risque ·
- Absence de droit à réparation du préjudice subi ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- B) contrôle du juge de cassation ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Police administrative ·
- Régularité interne ·
- Sécurité publique ·
- Voies de recours ·
- Police générale ·
- A) conditions ·
- Contentieux ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Risque ·
- Conseil d'etat ·
- Fermeture administrative ·
- Demande ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commerce
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Litige relatif à l'exécution d'un contrat ·
- Caractère contractuel de ces engagements ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Recours de plein contentieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Diverses sortes de recours ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Taxe professionnelle ·
- Emprunt ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Contribution ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des marchés publics
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.