Rejet 8 octobre 1992
Rejet 10 juillet 1996
Résumé de la juridiction
Commerçant dont l’établissement est installé dans une cave creusée dans le rocher, demandant réparation du préjudice anormal et spécial que lui auraient causé des arrêtés du maire ordonnant la fermeture de cet établissement au public en raison de risques d’éboulement. En estimant qu’il résultait du choix d’installer le commerce dans un tel endroit et d’une lettre du maire relative à la possibilité de mouvements de terrain que l’intéressé avait accepté en connaissance de cause les risques d’instabilité auxquels son établissement était exposé, la cour administrative d’appel a porté une appréciation souveraine. En estimant que le préjudice résultant d’une situation à laquelle l’intéressé s’était sciemment exposé ne lui ouvrait pas droit à réparation, elle n’a pas méconnu les règles qui régissent la responsabilité des personnes publiques.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 10 juil. 1996, n° 143487, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 143487 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 octobre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007939624 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1996:143487.19960710 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 14 décembre 1992 et 14 avril 1993, présentés pour M. Guy X…, demeurant à Rives du Cher, BP 0532 à Tours (37005) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 8 octobre 1992 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Larçay (Indre-et-Loire) à lui verser la somme de 870 000 F en réparation du préjudice résultant de la fermeture administrative du restaurant-discothèque qu’il exploite sur le territoire de cette commune, d’autre part, à la condamnation de la commune à lui verser cette somme ainsi qu’une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) règle l’affaire au fond et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy X… et de Me Boullez, avocat de la commune de Larçay,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… qui exploitait depuis juillet 1970, dans la commune de Larçay, un commerce installé dans une cave creusée dans le rocher, a dû interrompre son activité pendant plusieurs mois en exécution d’arrêtés du maire en date des 5 juin et 21 juin 1985 ordonnant la fermeture de l’établissement au public en raison de risques d’éboulements souterrains ; qu’après la réouverture de son commerce, autorisée par arrêté du 22 novembre 1985, M. X… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, puis à la cour administrative d’appel de Nantes, de condamner la commune à l’indemniser du préjudice anormal et spécial de caractère financier qu’il estimait avoir subi dans l’intérêt général pendant la période de fermeture de son établissement ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué du 8 octobre 1992, la cour a rejeté la demande d’indemnité après avoir relevé, d’une part, que M. X…, en installant son commerce dans des caves dont « la solidité dépend nécessairement de la stabilité du terrain environnant, doit être considéré comme ayant pris en compte l’éventualité d’une mesure d’interdiction pour des motifs de sécurité publique » et, d’autre part, que l’intéressé « ne pouvait ignorer les risques que comportait l’aménagement d’un établissement recevant du public dans un tel site alors que, par lettre du 20 juin 1981, le maire avait attiré son attention sur l’existence de mouvements de terrain susceptibles d’affecter la stabilité de ses caves » ; qu’après avoir souverainement estimé qu’il résultait de ces constatations que M. X… avait accepté en connaissance de cause les risques d’instabilité auxquels était exposé son établissement, la cour n’a pas méconnu les règles qui régissent la responsabilité des personnes publiques en décidant que le préjudice résultant d’une situation à laquelle M. X… s’était sciemment exposé ne lui ouvrait pas droit à réparation ; qu’ainsi M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Larçay qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. X… à payer à la commune de Larçay la somme qu’elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Larçay tendant à la condamnation de M. X… sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X…, à la commune de Larçay et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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