Rejet 13 mai 1996
Résumé de la juridiction
Société d’économie mixte chargée de missions la faisant participer à l’exécution d’un service public municipal, et dont la majorité du capital appartient à la commune. A la date des élections municipales, M. D., qui avait initialement été désigné comme administrateur par le conseil municipal, avait cessé d’exercer ces fonctions en tant que mandataire de la commune et avait été élu président en raison du fait qu’il détenait à titre personnel 10 % des actions de la société. Alors même qu’il n’aurait pas été rémunéré au titre de ses fonctions de président, il exerçait en cette qualité un rôle prédominant au sein de la société. Il tombait ainsi sous le coup de l’inéligibilité édictée par l’article L.231-6° du code des communes, sans pouvoir bénéficier de l’exception prévue par l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 février 1992 dans le cas des mandataires de collectivités territoriales au sein de sociétés d’économie mixte locales.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 13 mai 1996, n° 172245, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 172245 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juillet 1995 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007939228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1996:172245.19960513 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de La Ménardière |
| Rapporteur public : | Mme Maugüé |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1995 et 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel Y…, demeurant … ; M. Y… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Noël X…, annulé dans son article 2 l’élection de M. Y… en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers à l’issue du scrutin du 11 juin 1995 ;
2°) valide l’élection de M. Y… et rejette la protestation de M. X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Michel Y… ;
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la protestation de M. Noël X… a été communiquée à M. Michel Y…, qui a présenté des observations en défense ; qu’il ressort des mentions du jugement attaqué, dont l’exactitude n’est d’ailleurs pas contestée, que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. Noël X… :
Considérant que dans sa protestation, M. X… a expressément mis en doute l’éligibilité comme conseiller municipal de M. Y… eu égard à sa qualité de président de la société d’économie mixte de La Ruchère en Chartreuse et d’actionnaire de ladite société ; qu’il a joint à sa protestation des documents relatifs tant à l’activité de cette société qu’au problème de la compatibilité d’un mandat électif avec la fonction d’administrateur d’une société d’économie mixte locale ; que les premiers juges étaient ainsi régulièrement saisis de griefs mettant en cause l’éligibilité de M. Y… ; qu’au demeurant, une inéligibilité, lorsqu’elle est encourue au jour de l’élection, est d’ordre public ;
Sur le grief tiré de l’inéligibilité de M. Michel Y… :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : »6° …. les entrepreneurs de services municipaux …" ; que l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, tel qu’il a été modifié par l’article 42 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, dispose toutefois que les mandataires de collectivités territoriales au sein de sociétés d’économie mixte locales ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société d’économie mixte de La Ruchère en Chartreuse est chargée de la gestion du foyer et des pistes de ski de fond de la commune de Saint-Christophe sur Guiers, qui dispose de la majorité de son capital ; que cette société est ainsi chargée de missions qui la font participer à l’exécution d’un service public municipal ; que M. Y…, qui avait été initialement nommé administrateur de la sociétépar le conseil municipal de Saint-Christophe sur Guiers, avait cessé d’être administrateur de la société en tant que mandataire de la commune ; qu’il possédait à titre personnel 250 des 2500 actions de la société, et que c’est à ce titre qu’à la date du 30 mai 1995, il a été réelu président de la société ; qu’alors même qu’il n’aurait pas été rémunéré au titre de ses fonctions de président, M. Y… exerçait en cette qualité, à la date des opérations électorales du 11 juin 1995, un rôle prédominant au sein de la société d’économie mixte précitée ; qu’eu égard au fait que lesdites fonctions ne se rattachaient pas à sa qualité de mandataire de la commune, M. Y… tombait sous le coup de l’inéligibilité édictée par l’article L. 231-(6°) du code électoral ; que la démission par l’intéressé de ses fonctions de président de la société d’économie mixte le 2 août 1995 est sans influence sur son éligibilité, laquelle doit s’apprécier au jour du scrutin ;
Considérant qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Christophe sur Guiers ;
Sur les résultats du second tour de scrutin :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le second tour de scrutin n’a pas eu lieu pour la désignation d’un nombre de conseillers supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir ; qu’ainsi, après avoir annulé l’élection de M. Michel Y… qui avait été acquise au premier tour, le tribunal administratif n’était nullement tenu de procéder à l’annulation, par voie de conséquence, des opérations du second tour ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y…, à M. Noël X… et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 92-125 du 6 février 1992
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983
- Code électoral
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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