Rejet 30 juillet 1997
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 30 juil. 1997, n° 115920 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 115920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 février 1990 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007958974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1997:115920.19970730 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. de Bellescize |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maugüé |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1990 et 5 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Georges X… agissant aux droits de la SCI Barku-Bista dont le siège social est … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du 12 avril 1989 par lequel le maire de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) a retiré à la SCI Barku-Bista un permis de construire accordé le 19 janvier 1989 en vue de la construction d un bâtiment collectif de six logements situés Chemin du Cimetière ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 1989 ;
3°) de condamner la commune de Ciboure au versement d’une somme de 10 000 F en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Georges X…,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d’utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois … »
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, saisi pour avis en application des dispositions précitées de la demande de permis de construire présentée par la SCI Barku-Bista, l architecte des Bâtiments de France a motivé sa décision en date du 26 octobre 1988, d utiliser une prolongation de délai par l insertion du projet dans le champ de visibilité de cinq monuments historiques précisément énumérés ; qu il a ainsi satisfait à l exigence de motivation prévue par ces dispositions et ne saurait, dès lors, en tout état de cause, être réputé avoir donné un avis favorable à ladite demande ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’architecte des Bâtiments de France » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que tant l’incidence du projet, qui n’est pas contestée, sur « la présentation du monument historique qu’est l’église de Ciboure » que « la détérioration par la construction du fonds paysager remarquable depuis la baie de Saint Jean de Luz » sont de nature à justifier l’avis défavorable, valant refus de visa, émis par l’architecte des Bâtiments de France le 12 janvier 1989 sur la demande de permis de construire susmentionnée ; qu’ainsi, M. X… n’est pas fondé à soutenir que ledit refus de visa n’était pas légalement justifié ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré par le maire de Ciboure le 19 janvier 1989 malgré le refus de visa de l’architecte des Bâtiments de France était lui-même illégal et devait légalement être retiré par son auteur au cours de l’instance ouverte à son encontre par déféré du préfet ; que, dès lors, M. X… n’est pasfondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait prise par le maire le 12 avril 1989 ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Ciboure, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X…, à la commune de Ciboure et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 31 décembre 1913
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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