Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 octobre 2001, 237132, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Rejet comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître de conclusions d’un contribuable tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit de propriété, auquel porterait atteinte le maintien par un receveur principal d’un avis à tiers détenteur émis en vue du recouvrement de pénalités auxquelles il a été assujetti à la suite d’un redressement en matière de droits d’enregistrement.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 10 ss-sect. réunies, 29 oct. 2001, n° 237132, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 237132
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 24 juillet 2001
Textes appliqués :
CGI Livre des procédures fiscales L199, L281

Code de justice administrative L521-2, L821-2

Dispositif : Annulation rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008068725
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:237132.20011029

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X…,  ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 juillet 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 20 juillet 2001 du receveur principal des impôts de Montpellier lui notifiant le maintien des poursuites à son encontre et de l’avis à tiers détenteur émis par celui-ci le 26 avril 2001 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 juillet 2001 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution et la main-levée de l’avis à tiers détenteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
 – les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner sur les moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ( …) » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement …, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ( …) » ; qu’en vertu de l’article L. 281 du même livre, les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés, selon leur objet, devant le juge de l’exécution ou devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ;
Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit de propriété, auquel porterait atteinte le maintien par le receveur principal de Montpellier-Est de l’avis à tiers détenteur émis le 26 avril 2001 en vue du recouvrement des pénalités auxquelles il a été assujetti à la suite d’un redressement en matière de droits d’enregistrement ; qu’il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que le litige auquel est susceptible de se rattacher la demande de M. X… échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l’ordonnance du 25 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X… doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande de M. X… devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, il y a lieu de rejeter la demande de M. X…, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L’ordonnance du 25 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande de M. X… devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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