Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 2 juillet 2003, 236942, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Demandes fondées sur un motif autre qu'une vice de forme·
  • Recouvrement incombant à un comptable de la dgi·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contentieux de poursuites·
  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Actes de poursuite·
  • 281-2 du lpf)·
  • Applicabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, applicable lorsque le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts, ne comporte pas la limitation, prévue par l’article R. 281-2, applicable lorsque le recouvrement incombe à un comptable du Trésor, selon laquelle une demande fondée sur un motif autre qu’un vice de forme n’est recevable que dans le délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite permettant d’invoquer ce motif.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2020

N° 427275 Société des établissements Salvi 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 23 octobre 2020 Lecture du 13 novembre 2020 CONCLUSIONS M. Laurent Domingo, rapporteur public Au titre des années 2006 et 2008, et à raison d'un bien loué situé au 63 avenue de la Bourdonnais dans le 7ème arrondissement de Paris, des cotisations de taxe d'habitation ont été mises à la charge de la société Coprimo, absorbée par la société des Etablissements Salvi. Cette dernière ne s'étant pas acquittée de cette dette fiscale (de 4 756 euros avec les majorations), le comptable public a engagé une …

 

Conclusions du rapporteur public · 19 février 2014

N° 344228 Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l'Etat c/ M. N… 9ème et 10ème sous-sections réunies Séance du 5 février 2014 Lecture du 19 février 2014 CONCLUSIONS Mme Claire LEGRAS, rapporteur public 1- L'affaire qui vient d'être appelée pose une question de procédure intéressante : le caractère interruptif de prescription reconnu à la déclaration de créances au cours d'une procédure collective est-il subordonné à la condition d'une notification au débiteur ? Avant d'y venir, il nous faut vous dire l'essentiel des éléments de fait et de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 2 juill. 2003, n° 236942, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 236942
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 4 juin 2001
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008140360
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:236942.20030702

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant …  ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 juin 2001 en tant que la cour a, par cet arrêt, rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit déchargé de l’obligation de payer la somme de 505 943,49 F en recouvrement de laquelle le receveur principal des impôts de Rouen a diligenté des poursuites à son encontre  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales  ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

— les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales  : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281… font l’objet d’une demande qui doit être adressée…, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est  : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor  ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts  ; qu’aux termes de l’article R. 281-2  : La demande prévue par l’article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s’il s’agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d’invoquer ce motif  ; qu’aux termes de l’article R. 281-3  : La demande prévue par l’article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte  ;

Considérant que, par l’arrêt contre lequel M. X se pourvoit en tant qu’elle y a statué sur les conclusions de sa requête ressortissant au contentieux du recouvrement, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté ces conclusions au motif, relevé d’office, que la demande dont, en premier lieu, il a saisi le chef de service compétent aurait, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, été irrecevable, dès lors qu’au soutien de sa contestation, il faisait valoir que l’action en recouvrement aurait été prescrite, et que le premier acte qui lui eût permis d’invoquer ce motif avait été une mise en demeure valant commandement de payer notifiée le 29 juillet 1997, alors que sa demande n’avait été présentée qu’après la saisie-vente consécutive de biens mobiliers opérée à son domicile le 23 février 1998  ; qu’en statuant ainsi, après avoir, pourtant, relevé que la contestation de M. X, objet d’une demande adressée au directeur des services fiscaux, était dirigée contre des poursuites effectuées par un comptable de la direction générale des impôts, la cour a méconnu les champs d’application respectifs des dispositions des articles R. 281-2 et R. 281-3 du livre des procédures fiscales, dont le second ne comporte pas la limitation, prévue par le premier, de la recevabilité d’une demande fondée sur un motif autre qu’un vice de forme au délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite permettant d’invoquer ce motif  ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, M. X est fondé à demander que l’arrêt attaqué soit annulé en tant que la cour a rejeté les conclusions ressortissant au contentieux du recouvrement de sa requête  ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond  ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la mise en demeure, valant commandement de payer en vertu des dispositions de l’article L. 261 du livre des procédures fiscales, notifiée le 29 juillet 1997 à M. X par le receveur principal des impôts de Rouen, puis la saisie-vente de biens mobiliers à laquelle ce comptable a fait procéder le 23 février 1998 au domicile de M. X, ont eu pour objet le recouvrement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d’apprentissage assignées à M. X, au titre de la période du 1er janvier 1987 au 22 novembre 1988, durant laquelle il a exploité une entreprise individuelle de transport routier de marchandises à Rouen, par avis de mise en recouvrement émis les 3 octobre 1988, 3 novembre 1988, 23 janvier 1989 et 10 juillet 1989  ; que les créances correspondantes ont, entre temps, été déclarées par le receveur principal des impôts, et admises à titre privilégié, au passif de M. X, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 novembre 1988, et a été close pour insuffisance d’actif par jugement du même tribunal, prononçant en outre la faillite personnelle pour vingt ans de l’intéressé, du 15 avril 1997  ;

Considérant que la déclaration de ses créances par le receveur principal des impôts auprès du liquidateur judiciaire a interrompu le délai de quatre ans par lequel, en vertu des dispositions de l’article L. 275 du livre des procédures fiscales, se prescrit l’action en recouvrement des comptables de la direction générale des impôts à compter de l’émission d’un avis de mise en recouvrement, et que cet effet interruptif s’est prolongé jusqu’au 15 avril 1997, date de la clôture de la procédure collective durant laquelle, en vertu des dispositions de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, le droit de poursuite individuelle des créanciers était suspendu, alors même que, sur le fondement des dispositions de l’article 161 de la même loi, les créanciers privilégiés ont la faculté d’exercer à nouveau ce droit, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances et que le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois du jugement d’ouverture de la procédure, et qu’en l’espèce, le trésorier principal des impôts s’est abstenu d’user de cette faculté  ; que ce dernier, par suite, a disposé, à compter du 15 avril 1997, afin de poursuivre le recouvrement des créances litigieuses, d’un nouveau délai de quatre ans, qui n’était pas expiré lorsqu’il a effectué les actes de poursuite susmentionnés  ;

Considérant qu’il suit de là que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu’il fût déchargé de l’obligation de payer la somme dont le recouvrement était poursuivi à son encontre  ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame en remboursement des frais par lui exposés et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 juin 2001 est annulé en tant que la cour a statué sur les conclusions ressortissant au contentieux du recouvrement de la requête présentée par M. X.

Article 2  : Les conclusions ressortissant au contentieux du recouvrement de la requête présentée devant la cour administrative d’appel de Douai par M. X et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 3  : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 2 juillet 2003, 236942, mentionné aux tables du recueil Lebon