Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 13 juillet 2006, 266494, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Prescription quinquennale spéciale (art·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles de prescription applicables·
  • 332-6 du code de l'urbanisme)·
  • 332-6 du code de l'urbanisme·
  • Actions en répétition·
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  • Exclusion·
  • Commune·
  • Établissement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, qui sont applicables aux lotisseurs, eu égard aux versements ou participations susceptibles d’être mis à la charge de ceux-ci, que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu’institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu’elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d’autorisations de construire. Par suite, cette règle de prescription spéciale n’est pas applicable à des versements effectués au titre de la participation prévue par l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, et dont l’exigibilité à l’égard des constructeurs ou des lotisseurs est mentionnée par les articles L. 332-6 et L. 332-12 dudit code.

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alyoda.eu · 24 mars 2011

Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la SA Electricité Réseaux Distribution France (ERDF), venant aux droits et obligations d'EDF, à rembourser à M. V une somme de 16 510, 35 euros, outre intérêts majorés de cinq points, correspondant au coût des travaux de raccordement au réseau d'électricité du lotissement pour la réalisation duquel le maire d'Anneyron (Drôme) lui a délivré une autorisation le 22 janvier 2003. ERDF fait appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2009 moins de deux mois après avoir …

 

alyoda.eu

Actions en répétition – Taux d'intérêt au taux légal majoré de cinq points – article L. 332-30 du code de l'urbanisme – Champ d'application – Exclusion – Versement effectué à raison de taxes ou contributions expressément autorisées par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme Ainsi, cette somme ne peut être regardée comme sans cause au sens des dispositions de l'article L332-30 du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que le taux d'intérêt appliqué à la somme à restituer doit être majoré de cinq points. Cf. CE 13 juillet 2006, Société des …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Thomas Besson, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon C.A.A. Lyon - 1 ère chambre - N° 09LY02688 - Société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) - 9 novembre 2010 - R Conclusions de Thomas Besson, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Résumé de l'affaire Il résulte des termes de l'article L332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition donnant lieu au versement d'intérêts au taux légal majoré de cinq points sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 13 juill. 2006, n° 266494, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 266494
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 11 février 2004
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008218363
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:266494.20060713

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET, dont le siège est …  ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Trets soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 100 000 F correspondant aux versements qu’elle a effectués en 1988 et en 1990 au titre d’une participation financière mise à sa charge par un arrêté du maire de Trets l’autorisant à créer un lotissement en date du 23 février 1988, ou, subsidiairement, la somme de 135 470 F correspondant à l’excédent de ces versements par rapport au montant de la participation fixée par un arrêté modificatif en date du 5 mai 1992, lesdites sommes augmentées des intérêts dus au taux légal  ;

2°) de régler l’affaire au fond en condamnant la commune de Trets à lui rembourser la somme de 167 693,91 euros ou, subsidiairement, la somme de 20 652,25 euros, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1996, et en lui accordant la capitalisation des intérêts échus  ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de l’urbanisme  ;

Vu le code général des impôts  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d’Etat,

— les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la commune de Trets,

— les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Marseille que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET a, par un arrêté du maire de la commune de Trets (Bouches-du-Rhône) en date du 23 février 1988, été autorisée à créer un lotissement dans un secteur de ladite commune pour lequel un programme d’aménagement d’ensemble avait été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 1986  ; que, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 332-9 et L. 332-12 du code de l’urbanisme dans leur rédaction alors applicable, cet arrêté a mis à la charge de la société une participation financière aux dépenses de réalisation des équipements publics nécessaires au projet d’aménagement d’un montant de 2 122 010 F  ; qu’en exécution de l’échéancier fixé pour le paiement fractionné de cette participation, la société a versé à la commune une somme de 600 000 F le 13 mai 1988, et une somme de 500 000 F le 12 octobre 1990  ; que, par la suite, et sur sa demande, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET a, par un arrêté de modification du maire de Trets en date du 5 mai 1992, été autorisée à ne réaliser le lotissement que sur une superficie réduite  ; que le même arrêté a ramené, en conséquence, le montant de la participation financière mise à sa charge à 964 530 F  ; que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET a, par lettre du 26 novembre 1996, sollicité du maire de Trets la restitution de la somme de 1 100 000 F correspondant aux deux versements qu’elle avait effectués en 1988 et en 1990  ; que, cette demande ayant été implicitement rejetée par le maire de Trets, la société a saisi le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Marseille, aux fins d’obtenir le remboursement par la commune, à titre principal, de la somme de 1 100 000 F, et, à titre subsidiaire, de la différence entre cette somme et le montant de la participation mise à sa charge par l’arrêté du 5 mai 1992, soit de 135 470 F  ; que, par l’arrêt contre lequel la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET se pourvoit, la cour administrative d’appel a, confirmant le jugement rendu par les premiers juges, rejeté l’ensemble de ces conclusions, au motif que sa demande de restitution du 26 novembre 1996 avait, en tout état de cause, été présentée après l’expiration du délai quinquennal de prescription des actions en répétition fixé par l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme  ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable en l’espèce  : Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes  : / 1° Le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9  ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnés à l’article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu’elles sont définies aux 2 et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9  ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15. / Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause  ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l’obtention des prestations indûment exigées…  ; que ces dispositions sont, en vertu de l’article L. 332-12 du même code, applicables aux lotisseurs, eu égard aux versements ou participations susceptibles d’être mis à la charge de ceux-ci  ;

Considérant qu’il résulte des termes précités de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu’institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu’elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d’autorisations de construire  ; qu’il suit de là qu’en accueillant le moyen tiré par la commune de Trets de ce que la demande de restitution de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET, présentée plus de cinq ans après son dernier versement, s’était trouvée prescrite, alors que, pourtant, elle a relevé dans son arrêt que les versements litigieux avaient été effectués par cette société au titre de la participation prévue par l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, et dont l’exigibilité des constructeurs ou des lotisseurs est mentionnée par les articles L. 332-6 et L. 332-12 dudit code, la cour administrative d’appel a méconnu le champ d’application de la règle de prescription spéciale fixée par l’article L. 332-6  ; que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET est, dès lors, fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, à demander que l’arrêt attaqué soit annulé  ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond  ;

Considérant qu’il résulte des faits ci-dessus relatés que la participation financière mise à la charge de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET corrélativement à l’autorisation dont elle a bénéficié de créer un lotissement, et dont la société requérante n’établit pas qu’elle aurait été calculée de manière illégale, a, par l’arrêté modificatif du maire de Trets en date du 5 mai 1992, été réduite à 964 530 F, alors qu’il avait déjà été versé par la société 1 100 000 F au titre de cette participation  ; qu’il est né, de ce fait, au profit de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET, une créance sur la commune égale à la différence entre ces deux sommes, soit à 135 470 F  ; que la demande de restitution adressée par la société au maire de Trets le 29 novembre 1996, date à laquelle cette créance n’était pas atteinte par la prescription quadriennale, avait lieu, par suite, d’être accueillie à concurrence de ladite somme de 135 470 F, et, pour le surplus seulement, rejetée  ;

Considérant qu’il suit de là que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions subsidiaires de sa demande, tendant à ce que la commune de Trets soit condamnée à lui rembourser la somme de 135 470 F, augmentée des intérêts au taux légal, auxquels elle a droit à compter du 29 novembre 1996  ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 avril 2004  ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts  ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci  ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Trets, en remboursement des frais exposés par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros  ; que les mêmes dispositions, en revanche, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame la commune de Trets en remboursement de ses propres frais  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 12 février 2004 est annulé.

Article 2  : La commune de Trets est condamnée à rembourser à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET la somme de 20 652,25 euros (135 470 F) avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1996. Les intérêts échus à la date du 13 avril 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3  : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2001 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 ci-dessus.

Article 4  : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d’appel de Marseille par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET est rejeté.

Article 5  : La commune de Trets versera à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET, au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Les conclusions de la commune de Trets tendant au bénéfice du même article sont rejetées.

Article 6  : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGET, au maire de la commune de Trets et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

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