Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 7 novembre 2008, 300662

  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
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  • Redressement·
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  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
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  • Administration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il incombe à l’administration d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l’administration pour établir les impositions et notamment sur les documents dont elle s’est prévalue au cours de la procédure de redressement, y compris dans la réponse aux observations du contribuable, alors même qu’elle n’en aurait fait état que pour confirmer une prise de position reposant sur d’autres éléments.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 7 nov. 2008, n° 300662, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 300662
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 12 novembre 2006
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 6 octobre 2008, Min. c/ M. et Mme Erbin, n° 299768, à mentionner aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020868151
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2008:300662.20081107

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant 92…, Belgique ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 13 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a, d’une part, annulé le jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif d’Orléans prononçant la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et d’autre part, remis à sa charge ces impositions ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

— les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996, à la suite duquel l’administration fiscale a estimé qu’il devait, au titre de ces années, être imposé en France et lui a notifié des redressements d’impôt sur le revenu en précisant qu’elle entendait appliquer les pénalités de mauvaise foi prévues à l’article 1729 du code général des impôts ; que M. A a contesté en vain les suppléments d’impôt et pénalités découlant de ces redressements devant l’administration, avant de saisir du litige le tribunal administratif d’Orléans qui, par jugement en date du 16 décembre 2003, a prononcé la décharge de l’ensemble des impositions litigieuses ; que toutefois, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la cour administrative d’appel de Nantes a remis ces impositions à la charge de M. A, par un arrêt en date du 13 novembre 2006 contre lequel ce dernier se pourvoit en cassation ;

Considérant qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l’administration pour établir les impositions et notamment sur ceux dont elle s’est prévalue au cours de la procédure de redressement, y compris dans la réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, en jugeant que des documents dont le vérificateur n’avait fait état que pour confirmer, dans cette réponse, une prise de position reposant sur d’autres éléments ne pouvaient être regardés, pour l’application de la garantie qui vient d’être rappelée, comme ayant fondé les redressements litigieux, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des notifications de redressement adressées à M. A, que le vérificateur s’est fondé entre autres, pour estimer qu’il disposait d’un foyer en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, sur des informations recueillies auprès de l’administration fiscale belge ; qu’au cours de la procédure de rectification, l’autorité judiciaire a informé l’administration fiscale, en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, qu’elle détenait des documents susceptibles de faire présumer, de la part de M. A, une tentative de frauder ou de compromettre l’impôt ; qu’après avoir pris copie de certains de ces documents, le vérificateur a fait état auprès de M. A de plusieurs d’entre eux et a motivé les réponses faites aux observations de ce dernier sur la notification de redressement relative à l’année 1994 en mentionnant ceux des documents recueillis auprès de l’autorité judiciaire d’où il ressortait que M. A avait établi son domicile privé, entre 1994 et 1996, au domaine des Amourettes, à La-Celle-Condé (Cher) ; que ce dernier a demandé, par lettre du 10 mars 1999, soit avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires découlant des redressements notifiés, que lui soient transmis les documents ayant fondé les impositions ; que, parmi les documents communiqués en réponse par l’administration le 5 octobre 1999, ne figurait pas le procès-verbal, daté du 29 octobre 1996, de l’audition de M. A par un officier de police judiciaire, dont le vérificateur s’était prévalu dans sa réponse aux observations du contribuable ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, ce que le ministre ne soutient d’ailleurs pas, que ce document lui aurait été communiqué ultérieurement, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a déchargé M. A des suppléments d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996, au motif que l’administration avait entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en s’abstenant de lui communiquer, malgré sa demande, l’ensemble des documents d’où ont été tirés les renseignements utilisés pour fonder les impositions litigieuses ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui, tant en appel qu’en cassation, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 novembre 2006 est annulé.


Article 2 : La requête présentée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie devant la cour administrative d’appel de Nantes est rejetée.


Article 3 : Les conclusions présentées par M. A, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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