Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 3 juin 2009, 287110, Publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Par un arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 8 février 2007, a dit pour droit que la directive 2003/87/CE ne méconnaissait pas le principe communautaire d’égalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive du principe constitutionnel d’égalité est infondé.

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association-idpa.com · 3 octobre 2022

« Le réflexe communautaire des avocats est essentiel. » Monsieur le Juge, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? J'ai un parcours très simple et très linéaire. J'ai fait mes études de droit à la faculté de Metz. J'y ai rencontré le Professeur Pierre Ferrari, ancien élève du Professeur Eisenmann et du Professeur Boulouis, qui a joué pour moi un rôle tout à fait déterminant et qui m'a suggéré de tenter Sciences Po afin de m'ouvrir l'esprit. J'ai ainsi intégré Sciences Po, ce qui m'a mené à l'ENA, après un premier échec. Finalement, c'était mieux ainsi, car je serais certainement sorti …

 

Revue Générale du Droit

À quelques semaines de fêter son dixième anniversaire, le Conseil d'État a réactivé sa jurisprudence Arcelor (CE Ass. 8 fév. 2007, Société Arcelor Atlantique Lorraine et autres, requête numéro 287110, Rec. 55), à propos du principe de précaution, dans son arrêt Confédération paysanne et autres rendu le 3 octobre 2016 (CE, 3 oct. 2016, Confédération paysanne et autres, n°388649, à paraître au Lebon ; AJDA 2016. 1836, obs. Poupeau). En l'espèce, le juge administratif suprême était saisi d'une requête d'associations de défense de l'environnement qui lui demandaient, notamment, d'annuler la …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 3 juin 2009, n° 287110, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 287110
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 7 février 2007
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Assemblée, 8 février 2007, Société ARCELOR Atlantique et Lorraine et autres, n° 287110, p. 56., ,[RJ2]
CJCE, 16 décembre 2008, Arcelor atlantique et Lorraine et autres c/ Premier ministre, aff. C-127/07.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020869166

Sur les parties

Texte intégral

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 8 février 2007 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le numéro 287110 et présentée pour la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, la SOCIÉTÉ UGINE et ALZ FRANCE, la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, la SOCIETE CREUSOT METAL, la SOCIETE UGITECH, la SOCIETE IMPHY ALLOYS, la SOCIETE ARCELOR, et tendant 1°) à l’annulation des décisions implicites, acquises les 18, 15, 19 et 15 septembre 2005 résultant du silence gardé par le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué à l’industrie sur leur demande tendant à l’abrogation à titre principal, de l’article 1er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l’application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l’environnement relatif au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en tant qu’il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique, et, à titre subsidiaire, des articles 4.I, 4.II et 5 de ce décret, 2°) à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’abroger les articles litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 3°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de première instance des Communautés européennes sur la validité de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 du Parlement européen et du Conseil, 4°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir donné acte du désistement de la SOCIETE UGITECH, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si de la directive du 13 octobre 2003 est valide au regard du principe d’égalité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 55 et 88-1 ;

Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

— les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres,

— les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres ;

Considérant que, par un arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision visée ci-dessus du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 8 février 2007, a dit pour droit que l’examen de la directive 2003/87/CE (…) au regard du principe d’égalité de traitement n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter sa validité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au secteur de la sidérurgie sans inclure dans son champ d’application les secteurs de la chimie et des métaux non ferreux  ; qu’en effet, la Cour a estimé que le traitement différent de secteurs comparables était fondé sur des critères objectifs tenant, d’une part, au nombre très élevé d’installations du secteur de la chimie, d’autre part, au niveau très inférieur des émissions de dioxyde de carbone du secteur des métaux non ferreux par rapport à celui de la sidérurgie, qui entrent dans la marge d’appréciation que cette juridiction reconnaît au législateur communautaire dans la phase de mise en oeuvre de ce système nouveau et complexe visant à réduire les atteintes à l’environnement au coût économiquement le plus faible, la directive ayant elle-même prévu, à son article 30, que les mesures instaurées, notamment en ce qui concerne les secteurs économiques couverts, doivent être réexaminées à intervalle raisonnable ;

Considérant que par sa décision du 8 février 2007, le Conseil d’Etat a écarté l’ensemble des moyens présentés par les sociétés requérantes, à l’exception de celui relatif à la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité ; qu’il résulte de l’arrêt cité ci-dessus de la Cour de justice des Communautés européennes que la directive, dont le décret attaqué assure la transposition, ne méconnait pas le principe communautaire d’égalité ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par ce décret du principe constitutionnel d’égalité ne saurait qu’être écarté ; que doivent, par suite, être rejetées les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, de sursis à statuer et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, de la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, de la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, de la SOCIETE UGINE et ALZ FRANCE, de la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, de la SOCIETE CREUSOT METAL, de la SOCIETE IMPHY ALLOYS, et de la SOCIETE ARCELOR est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, à la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, à la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, à la SOCIETE UGINE et ALZ FRANCE, à la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, à la SOCIETE CREUSOT METAL, à la SOCIETE IMPHY ALLOYS, à la SOCIETE ARCELOR, au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

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