Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 septembre 2009, 303688, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 3 sept. 2009, n° 303688
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 303688
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2006
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021031799
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2009:303688.20090903

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant que, par cet arrêt, la cour a enjoint à l’administration de réexaminer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt, la demande d’autorisation de licenciement de M. A par l’association Vacances Voyages Loisirs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi a été communiqué à M. A qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l’association Vacances Voyages Loisirs et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

— les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

— la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l’association Vacances Voyages Loisirs et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, par un jugement du 28 décembre 2005, le tribunal administratif de Melun a annulé, sur la demande de l’association Vacances Voyages Loisirs (VVL), la décision du 13 mai 2003 de l’inspecteur du travail du Val-de-Marne implicitement confirmée par le ministre du travail refusant à cette association l’autorisation de licencier M. A, salarié protégé ; que M. A ayant fait appel de cette décision, l’association VVL a présenté des conclusions incidentes à fin d’injonction, pour obtenir l’exécution de la chose jugée par le jugement du 28 décembre 2005 ; que, par son arrêt du 21 décembre 2006, la cour administrative d’appel de Paris a partiellement fait droit à ces conclusions en enjoignant à l’administration de réexaminer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt, la demande d’autorisation de licenciement de M. A ; que le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande l’annulation de cet arrêt en tant seulement qu’il a, par son article 3, partiellement fait droit aux conclusions incidentes à fin d’injonction de l’association Vacances Voyages Loisirs ;

Considérant que, pour l’exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, l’administration, lorsqu’elle procède à un nouvel examen de la demande, si elle ne saurait méconnaître la chose jugée par le jugement d’annulation, n’a pas pour autant compétence liée ; que lorsque l’administration a, pour l’exécution de la décision juridictionnelle, pris une nouvelle décision, des conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’exécuter le jugement prononçant l’annulation de la précédente décision, ne sauraient être accueillies, alors même que le requérant allègue que cette nouvelle décision méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée ;

Considérant qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à l’annulation par le tribunal administratif du refus qui lui avait été opposé de licencier M. A, l’association Vacances Voyages Loisirs a saisi l’inspecteur du travail d’une nouvelle demande, qui a fait l’objet d’un nouvel examen aboutissant à un nouveau refus le 28 mars 2006, d’ailleurs fondé en partie sur des motifs différents ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour administrative d’appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, accueillir des conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au motif que la décision du 28 mars 2006 méconnaissait la chose jugée résultant de l’annulation du précédent refus par le jugement du 28 décembre 2005 ; que, par suite, le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que l’arrêt du 21 décembre 2006 doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de l’association Vacances Voyages Loisirs, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’exécuter le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 13 mai 2003 refusant l’autorisation de licencier M. A, ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions de l’association Vacances Voyages Loisirs tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de M. A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande l’association Vacances Voyages Loisirs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’article 3 de l’arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.


Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association Vacances Voyages Loisirs devant la cour administrative d’appel de Paris sont rejetées, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, à l’association Vacances Voyages Loisirs et à M. Norbert A.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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