Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 décembre 2011, 327204, Inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 15 déc. 2011, n° 327204 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 327204 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 février 2009, N° 07PA01670 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000024985299 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2011:327204.20111215 |
Sur les parties
- Président : M. Philippe Martin
- Rapporteur : Mme Suzanne von Coester
- Rapporteur public : M. Julien Boucher
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. Hugh A, demeurant …, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêt n° 07PA01670 du 4 février 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1759 du code général des impôts issu de l’article 98 de la loi de finances pour 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,
— les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts issues de l’article 98 de la loi de finances pour 1990, instituant une majoration de 40 % du montant des droits imposés en application des articles 1649 A ou 1649 quater A du code général des impôts sur les sommes transférées à l’étranger ou depuis l’étranger en méconnaissance des obligations déclaratives prévues à ces articles, sont applicables au présent litige ; que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que la pénalité à taux unique imposée en vertu de cet article en cas d’application des dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu’elle méconnaît les principes découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 1759 du code général des impôts issu de l’article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hugh A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.
Textes cités dans la décision
1 N° 357796 QPC Mme Irène A... 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 7 mai 2012 Lecture du 23 mai 2012 CONCLUSIONS Vincent Daumas, Rapporteur public En vertu du 1. de l'article 240 du code général des impôts : « Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 ». Le texte précise que : « Ces …