Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %.

pendant 7 jours
Sont concernées les distributions occultes de l'article 111, c, du CGI, ainsi que les rémunérations occultes ; les revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du même code peuvent également donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de l'article 117. L'amende de l'article 1759 ne saurait toutefois être infligée qu'après engagement préalable et régulier de la procédure de l'article 117 [1]. […]
Lire la suite…N° 507560 – Sté ERTP (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 2 avril 2026 Lecture du 21 avril 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. Entreprise de génie civil, la requérante a vu ses recettes des exercices 2013 à 2015 reconstituées au terme d'une vérification de comptabilité, conduisant l'administration à mettre à sa charge des suppléments d'IS et de TVA. Par ailleurs, dans la mesure où elle n'a pas désigné le bénéficiaire des recettes reconstituées réputées distribuées, elle s'est également vu infliger l'amende prévue à l'article 1759 du CGI. Par l'arrêt attaqué, …
Lire la suite…[…] M. [V] [X] explique que le montant de 738 585 € au titre de la TVA due jusqu'en 2019, retenu par B.T.S.G. n'est pas conforme à l'avis de mise en recouvrement lequel mentionne un montant de 587 958 € dont 395 242 € au titre de la TVA, 158 097 € au titre de la majoration de 40% et 31 619 € au titre de l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du CGI. Le montant de l'insuffisance d'actif est donc surestimé et ne peut qu'être fixé à un maximum de 592 071 €.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable, dont les dispositions sont reprises aux articles 1754, V3 et 1759 du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. […]
Les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts (CGI), reprises aujourd'hui à l'article 1759 du même code, ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé. Elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même et par suite ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) en tant que ces stipulations sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
N° 25PA00945 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La société à responsabilité limitée (SARL) Le Ducat, qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie et restaurant situé 2 rue du 4 septembre à Paris (2 ème arrondissement), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 et l'a assujettie à des cotisations …
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