Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 360584, Publié au recueil Lebon

  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Placement en rétention ou assignation à résidence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Restrictions apportées au séjour·
  • Reconduite à la frontière·
  • Assignation à résidence·
  • Légalité des articles r·
  • 1) champ d'application·
  • Séjour des étrangers

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La procédure du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est applicable, à l’égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de son éloignement à raison d’une interdiction judiciaire du territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination, notifiée à l’intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention.

La procédure du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est applicable, à l’égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure.

La procédure du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’est pas applicable aux cas d’éloignement procédant d’un arrêté d’expulsion. ) La procédure du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est applicable, à l’égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de son éloignement à raison d’une interdiction judiciaire du territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination, notifiée à l’intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention.,,2) Il résulte de cette interprétation de l’article L. 512-1 du CESEDA que les articles R. 776-1, R. 776-10 et R. 776-14 du code de justice administrative (CJA) ne sont pas contraires à ses dispositions .

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 29 oct. 2012, n° 360584, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 360584
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 25 juin 2012
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026555880
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:360584.20121029

Sur les parties

Texte intégral

Vu le jugement du 26 juin 2012, enregistré le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande présentée par M. Lofti B tendant à l’annulation des arrêtés du 14 août 2012 par lesquels le préfet du Val d’Oise l’a placé en rétention et a déterminé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d’Etat en lui soumettant les questions suivantes :

1°) Les dispositions des articles R. 776-1, R. 776-10 et R. 776-14 du code de justice administrative étendent-elles le champ de compétence du magistrat statuant seul au-delà des prévisions expresses du III. de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux recours formés par un étranger placé en rétention ou assigné à résidence contre une décision relative au délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi, lorsque ces décisions ne sont pas l’accessoire d’une obligation de quitter le territoire français ou lorsque l’étranger n’entend pas demander l’annulation de celle-ci '

2°) Le recours formé contre une décision fixant le pays de renvoi pour exécuter une interdiction judiciaire du territoire français doit-il être jugé selon les règles prévues par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative '

3°) Les articles R. 776-1, R. 776-10 et R. 776-14 du code de justice administrative méconnaissent-ils les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’interprétés par la jurisprudence '

4°) Les articles R. 776-1, R. 776-10 et R. 776-14 du code de justice administrative méconnaissent-ils les articles L. 3 et L. 222-1 du même code, dans la mesure où le placement en rétention ou l’assignation à résidence d’un étranger sont susceptibles d’être regardés comme ne modifiant pas l’objet du litige ou la nature des questions à juger '

5°) Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la troisième ou à la quatrième question, appartient-il au magistrat statuant seul de relever de lui-même l’illégalité de ces dispositions réglementaires, qui a une incidence tant sur la composition de la formation de jugement que sur les autres règles de procédure contentieuse applicables au litige, afin de transmettre les conclusions au tribunal administratif statuant collégialement '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

REND L’AVIS SUIVANT

1. En vertu de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée limitée, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du même code.

De telles mesures de placement en rétention ou d’assignation à résidence peuvent également être décidées, selon l’article L. 551-1, à l’égard de l’étranger qui doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2, celui qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, celui qui doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, celui qui fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3, celui qui fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l’article L. 533-1, celui qui doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ou celui qui, ayant déjà fait l’objet d’une décision de placement en rétention, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

2. L’article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, détermine les conditions dans lesquelles le tribunal administratif statue sur les recours formés contre certaines des décisions qui visent à procéder à l’éloignement d’un étranger du territoire français.

Le paragraphe I de cet article dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire peut, dans les trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif d’annuler cette mesure ainsi que la décision relative au séjour, celle mentionnant le pays de destination et celle d’interdiction de retour qui l’accompagnent le cas échéant. Le tribunal administratif statue alors dans un délai de trois mois. Toutefois, si l’étranger fait ensuite l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, le paragraphe I précise qu’il est alors statué selon la procédure prévue au III du même article.

Le paragraphe II, applicable à la contestation des mesures qui se rattachent à une obligation de quitter le territoire français qui ne laisse pas de délai de départ volontaire, prévoit que les mêmes décisions, ainsi que celle refusant un délai de départ volontaire, peuvent être contestées, dans un délai limité à quarante-huit heures, devant le tribunal administratif qui statue dans un délai de trois mois. Le paragraphe II prévoit, comme le paragraphe I, que si l’étranger fait ensuite l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence, il est alors statué selon la procédure prévue au III.

Le paragraphe III de l’article L. 512-1, applicable en cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence, prévoit que l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, ainsi que l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.

Dans le cadre de la procédure prévue au III, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue statue au plus tard soixante douze heures après sa saisine, à l’issue d’une audience publique qui se déroule sans conclusions du rapporteur public.

3. Pour sa part, l’article R. 776-1 du code de justice administrative énumère les décisions susceptibles d’être contestées selon les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette liste comprend les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les précédentes, celles relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions de placement en rétention et d’assignation à résidence, ainsi que les autres mesures d’éloignement prévues au livre V du code, à l’exception des arrêtés d’expulsion, lorsqu’elles sont contestées dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Les articles R. 776-10 à R. 776-13 déterminent la procédure applicable à la contestation des décisions mentionnées à l’article R. 776-1 lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention ou assigné à résidence ; les articles R. 776-14 à R. 776-28 sont, pour leur part, applicables aux recours dirigés contre ces décisions lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.

4. Il ressort des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l’annulation de l’une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l’article L. 512-1. S’agissant d’une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue de statuer dans ce cadre même s’il n’est pas saisi de conclusions dirigées contre l’assignation.

Il en résulte que la procédure du III de l’article L. 512-1 est applicable, à l’égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de son éloignement à raison d’une interdiction judiciaire du territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination, notifiée à l’intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention.

5. Il résulte de ce qui précède que les articles R. 776-1, R. 776-10 et R. 776-14 du code de justice administrative ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mettant en oeuvre ces dispositions législatives, ils ne sauraient méconnaître les dispositions des articles L. 3 et L. 222-1 du code de justice administrative.

Compte tenu de cette réponse, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. Lofti B et au ministre de l’intérieur.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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