Conseil d'État, Section du Contentieux, 8 mars 2013, 353782, Publié au recueil Lebon
TA Orléans
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TA Clermont-Ferrand
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TA Clermont-Ferrand
Rejet 9 avril 2008
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CE
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Annulation 9 mars 2010
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CAA Lyon
Annulation 9 mars 2010
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TA Dijon
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TA Dijon
Rejet 19 octobre 2010
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CAA Douai
Réformation 19 octobre 2010
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TA Dijon 19 octobre 2010
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TA Dijon
Rejet 19 octobre 2010
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TA Besançon 21 octobre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la loi fiscale

    Le Conseil d'Etat a précisé que, malgré l'annulation d'une instruction administrative, un redevable peut se prévaloir de l'interprétation formellement admise par l'administration, tant que celle-ci n'a pas été abandonnée.

  • Accepté
    Sécurité juridique

    Le Conseil d'Etat a confirmé que l'objectif de sécurité juridique est fondamental et que les redevables doivent pouvoir invoquer l'interprétation de la loi qui était en vigueur au moment des faits, même si des modifications ultérieures ont eu lieu.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par la cour administrative d'appel de Bordeaux, a rendu un avis sur l'interprétation de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en réponse à deux questions posées dans le cadre de la requête de Mme B… A… qui contestait son imposition sur le revenu pour les années 2004 et 2005. Le Conseil d'État a établi que, malgré l'annulation pour excès de pouvoir d'une instruction administrative, un contribuable peut se prévaloir de l'interprétation formellement admise par l'administration fiscale à la date du fait générateur de l'impôt, en vertu de l'article L. 80 A, pour éviter un rehaussement d'imposition. Cependant, si l'administration modifie ou complète son interprétation par un nouvel acte qui est ensuite annulé, le contribuable ne peut se prévaloir de l'interprétation initiale, car elle n'est plus considérée comme formellement acceptée par l'administration. Après une telle annulation, l'administration doit exprimer une nouvelle interprétation, et jusqu'à ce qu'elle le fasse, la loi seule régit la situation du contribuable. Cet avis vise à clarifier l'application de l'article L. 80 A et à assurer la sécurité juridique des contribuables en matière d'interprétation fiscale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 8 mars 2013, n° 353782, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 353782
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 26 octobre 2011, N° 01BX01100
Précédents jurisprudentiels : Confère :
s'agissant de la recevabilité d'un tel recours contre une réponse ministérielle à une question écrite d'un parlementaire, lorsqu'elle comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, CE, 16 décembre 2005, Société Friadent France, n° 272618, p. 580.,,[RJ2]
, s'agissant de la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre une instruction administrative en matière fiscale, CE, Section, 4 mai 1990, Association freudienne et autres, n°s 55124 55137, p. 111
A rapprocher :
., sur l'impossibilité pour un contribuable, dans le cas où l'administration revient sur une interprétation pour en limiter le champ d'application ou en subordonner le bénéfice à de nouvelles conditions, de se prévaloir d'une partie seulement d'une telle doctrine dont les éléments sont indissociables, CE, Section, avis, 20 octobre 2000, Mlle Bertoni, n° 222675, p. 448.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027150930
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2013:353782.20130308

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Section du Contentieux, 8 mars 2013, 353782, Publié au recueil Lebon