Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 2 octobre 2013, 367023

  • Décisions relevant de la compétence du conseil municipal·
  • Légalité des dispositions dont l'abrogation est demandée·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Compétence du maire pour rejeter une telle demande·
  • Compétence pour procéder à cette abrogation·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.

Il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re / 6e ss-sect. réunies, 2 oct. 2013, n° 367023, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 367023
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 21 février 2013, N° 1101062
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, Section, 6 décembre 1995, Préfet des Deux-Sèvres c/ commune de Neuvy-Bouin, n° 127841, p. 425.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028024448
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:367023.20131002

Sur les parties

Texte intégral

Vu le jugement n° 1101062 du 22 février 2013, enregistré le 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, avant de statuer sur la demande de Mme A… B… tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (Gard) a rejeté sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe sa parcelle cadastrée C n° 703 en zone AUd, a décidé, par application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Le maire d’une commune, saisi d’une demande d’abrogation d’un document d’urbanisme, qu’il estime non fondée, est-il compétent pour y statuer, ou est-il tenu d’en saisir le conseil municipal '

2°) L’article 20 de la loi du 12 avril 2000 trouve-t-il à s’appliquer entre l’organe exécutif et l’organe délibérant d’une même collectivité territoriale '

Vu les observations, enregistrées le 23 avril 2013, présentées par la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan ; la commune demande, en outre, la mise à la charge de Mme B… de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les observations, enregistrées le 17 mai 2013, présentées par Mme B… ; Mme B… demande, en outre, la mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les observations, enregistrées le 3 juin 2013, présentées par le ministre de l’égalité des territoires et du logement ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 3 juillet 2013, présentées par la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

REND L’AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l’article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique (…) ». L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) ».

2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.

3. Compte tenu de la réponse apportée à la première question posée par le tribunal administratif de Nîmes, il n’y a pas lieu de répondre à sa seconde question.

4. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant sur une question de droit nouvelle en vertu de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code, faute de partie perdante au sens de ce texte.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nîmes, à Mme A… B… et à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’égalité des territoires et du logement et au ministre de l’intérieur.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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