Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 mars 2013, 342354, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 26 janvier 2019

Dabord rechercher si il existe un domicile au niveau du droit interne Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 20 mars 2013, n° 342354
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 342354
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 8 juin 2010, N° 08PA05991
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027300293
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:342354.20130320

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B… Thanget les héritiers de M. Thang, élisant domicile…, qui demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08PA05991 du 9 juin 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme Thangtendant à l’annulation du jugement n° 04-06514/7 du 1er octobre 2008 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. François Loloum, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A…,

— les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme Thang;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A…, l’administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu’aux pénalités correspondantes, au titre des années 1994 et 1995 ; que Mme Thanget les héritiers de M. Thang, décédé le 1er janvier 2009, se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 9 juin 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme Thangtendant à l’annulation du jugement du 1er octobre 2008 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à leur demande de décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur le principe de l’imposition en France de M. et Mme Thang:

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (sa société d’import-export de produits de la mer, ainsi qu’à Hong Kong, M. et Mme C… ont déposé, pour ces deux années, des déclarations de revenus communes en France, y) » ; qu’aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (sa société d’import-export de produits de la mer, ainsi qu’à Hong Kong, M. et Mme C… ont déposé, pour ces deux années, des déclarations de revenus communes en France, y) » ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A précité est fonction du champ d’application territorial du code général des impôts ; que, pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, en 1994 et 1995, Mme Thangséjournait régulièrement, en raison de ses activités professionnelles, au Sénégal, où elle était propriétaire d’une habitation et bénéficiait d’un titre de résident et où était domiciliée sa société d’import-export de produits de la mer, ainsi qu’à Hong Kong, M. et Mme C… ont déposé, pour ces deux années, des déclarations de revenus communes en France, ypossédaient des comptes bancaires et des véhicules qu’ils utilisaient, et M. Thangrésidait de manière permanente dans leur résidence en Seine-et-Marne, où son épouse le rejoignait ; que, dès lors, la cour administrative d’appel, qui a retenu ces éléments au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de qualification juridique ni d’erreur de droit en en déduisant que M. et Mme Thangdevaient être regardés comme ayant leur foyer et donc leur domicile fiscal en France au sens des dispositions citées au point 2 ;

4. Considérant, en second lieu, que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ; qu’il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que celle conclue le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application ; que dès lors, et eu égard aux stipulations de l’article 2 de la convention entre la France et le Sénégal d’après lesquelles une personne physique est domiciliée…,;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « (…) / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (…) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » ;

6. Considérant, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit, la cour a pu à bon droit juger que M. et Mme Thangdevaient être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que Mme Thangétait tenue, en application des dispositions citées au point 5, de déclarer à l’administration fiscale les références des comptes bancaires dont elle était titulaire à l’étranger, tels que celui qu’elle détenait à Hong Kong, et que les sommes transférées en provenance de ces comptes constituaient, sauf preuve contraire, des revenus imposables ;

7. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour, M. et Mme A…, pour soutenir que la somme transférée en juin 1994 depuis le compte détenu à sa société d’import-export de produits de la mer, ainsi qu’à Hong Kong, M. et Mme C… ont déposé, pour ces deux années, des déclarations de revenus communes en France, yne constituait pas un revenu perçu au cours de cette année, se sont bornés à faire valoir qu’elle disposait déjà sur ce compte, au 31 décembre 1993, de sommes d’un montant supérieur à celui de la somme transférée en juin 1994, sans fournir aucune précision sur les mouvements de ce compte au cours de cette période ; qu’après avoir apprécié ces faits sans les dénaturer, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que M. et Mme Thangn’apportaient pas la preuve, qui leur incombait, que la somme litigieuse ne constituait pas un revenu de l’année et que, dès lors, c’était à bon droit que l’administration l’avait réintégrée dans les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l’année 1994 ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E  :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme Thanget des héritiers de M. Thangest rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… Thang, premier requérant dénommé et au ministre de l’économie et des finances. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

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