Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 janvier 2014, 365764, Inédit au recueil Lebon

  • Pension de réversion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Finances·
  • Économie·
  • Décision implicite·
  • Défense·
  • Demande·
  • Droit commun

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2015

N° 380481 Ministre des finances et des comptes publics c/ M. B... 1ère sous-section jugeant seule Séance du 17 septembre 2015 Lecture du 21 octobre 2015 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public M. D... B..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, est titulaire d'une pension militaire de retraite depuis 1964. Sa pension a été cristallisée sur les fondements de l'article 71 de la loi du 26 déc. 1959 de finances pour 1960, puis de l'article 26 de la loi du 3 aout 1981 de finances rectificatives pour 1980. M. B... a saisi l'administration de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 1re ss-sect. jugeant seule, 27 janv. 2014, n° 365764
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 365764
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2012, N° 1000970
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028540160
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:365764.20140127

Sur les parties

Texte intégral

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C… A…, veuveF…, et son fils M. D… F… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers :

 – d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté leur demande du 12 mai 2008 tendant à la revalorisation de la pension perçue par M. E… F… à compter du 3 juillet 1962 et au bénéfice de la réversion de cette pension ;

 – d’enjoindre au ministre de la défense de réintégrer M. E… F… dans ses droits à pension militaire de retraite décristallisée à compter du 3 juillet 1962 ;

 – de lui enjoindre de leur verser un rappel d’arrérages avec intérêts moratoires capitalisés pour les arrérages échus antérieurement et postérieurement à la demande ;

 – de lui enjoindre de verser à Mme F…, en sa qualité de veuve de M. F…, une pension de réversion avec intérêts moratoires capitalisés, à compter du 18 avril 1988 ;

 – de lui enjoindre de verser à M. D… F…, en sa qualité d’ayant cause, la créance décristallisée détenue par son père sur l’Etat français, avec intérêts moratoires capitalisés, à compter du 3 juillet 1962.

Par un jugement n° 1000970 du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande en tant qu’elles avaient pour objet l’obtention d’une pension militaire de réversion par Mme F… avec effet au 1er janvier 2011, a annulé la décision implicite du ministre de la défense en tant qu’elle porte sur un refus de pension de réversion au titre de la période du 5 avril 1986 au 31 décembre 2010, a enjoint à l’Etat de verser à Mme F… un rappel d’arrérages de pension de réversion au taux de droit commun au titre de la période du 5 avril 1986 au 31 décembre 2010, ainsi que les intérêts capitalisés à compter de la réception, par l’administration, de la demande du 12 mai 2008, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 20 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie et des finances demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1000970 du 31 décembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du ministre de la défense en tant qu’elle porte sur un refus de pension de réversion au titre de la période du 5 avril 1986 au 31 décembre 2010 et a enjoint à l’Etat de verser à Mme F… un rappel d’arrérages de pension de réversion au taux de droit commun pour la période du 5 avril 1986 au 31 décembre 2010, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire bénéficier Mme F… d’un rappel d’arrérages de pension de réversion à compter du 1er janvier 2003 seulement.

Par un mémoire en défense, enregistré 12 août 2013, Mme C… A…, veuveF…, et M. D… F… concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros, à verser à leur avocat, la SCP Levis, soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat des consortsF… ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E… F…, ressortissant algérien rayé des contrôles de l’armée active le 12 juin 1957, a bénéficié, avant son décès le 4 avril 1986, d’une pension militaire de retraite « cristallisée ». Sa veuve a présenté le 30 novembre 1986 une demande de pension de réversion, qui a été rejetée par le ministre de la défense le 26 mai 1987 au motif que son mariage avec M. F… avait été contracté en 1970, postérieurement à la cessation par ce dernier de son activité militaire. Elle a ensuite, par lettre du 12 mai 2007, demandé à bénéficier, à compter du décès de son mari, d’une pension de réversion revalorisée au taux de droit commun, demande rejetée par le ministre de la défense le 6 février 2008, puis a présenté le 12 mai 2008 une nouvelle demande reprenant les termes de son précédent courrier et contesté devant le tribunal administratif de Poitiers la décision implicite de rejet de cette nouvelle demande. Par un jugement du 31 décembre 2012, intervenu après l’octroi le 19 mars 2012 d’une pension de réversion à Mme F… avec jouissance à compter du 1er janvier 2011, le tribunal a reconnu à cette dernière le bénéfice d’un rappel d’arrérages au taux de droit commun pour la période du 5 avril 1986 au 31 décembre 2010, ainsi que le droit aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts. Le ministre de l’économie et des finances se pourvoit contre les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Poitiers.

Sur la fin de non-recevoir opposée par les consortsF… :

2. Sur le fondement de l’article 3 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, M. B… G…, administrateur civil et chef du bureau des affaires juridiques à la direction générale des finances publiques du ministère de l’économie et des finances, a reçu, par arrêté du 3 janvier 2013, publié au Journal officiel de la République française du 10 janvier suivant, délégation aux fins de signer au nom du ministre, dans les limites de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions. Dès lors, il avait compétence pour signer le pourvoi au nom du ministre. Par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que le pourvoi serait irrecevable faute pour son auteur de bénéficier d’une délégation de signature régulière.

Sur le moyen du pourvoi :

3. Aux termes de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ».

4. Pour juger que Mme F… était fondée à demander le bénéfice d’une pension de réversion pour la période comprise entre le 5 avril 1986, jour suivant la date de décès de son mari, et le 31 décembre 2010, et écarter ainsi la règle de prescription prévue à l’article L. 53 précité, invoquée par le ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur dans son mémoire en défense enregistré le 1er juin 2012, le tribunal administratif a relevé qu’il résultait de l’instruction que l’intéressée avait demandé pour la première fois le bénéfice d’une pension de réversion le 30 novembre 1986 et que le caractère tardif de sa demande du 12 mai 2008 était imputable non à son fait personnel mais à l’administration, qui avait rejeté le 27 juin 1987 sa première demande et l’avait contrainte à en présenter de nouvelles. Toutefois, Mme F… n’avait pas fait valoir dans sa demande du 30 novembre 1986 l’incompatibilité des règles applicables à l’octroi d’une pension de réversion avec les engagements internationaux de la France, alors qu’aucune circonstance ne l’empêchait de s’en prévaloir dès sa première demande. Dès lors, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur ne pouvait pas opposer à Mme F… la prescription prévue par l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui lui était applicable quelle que soit la date de sa première demande.

5. Par suite, le ministre de l’économie et des finances, dont le moyen ne peut être regardé comme nouveau en cassation, est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation du jugement en tant qu’il reconnaît à Mme F… le bénéfice d’un rappel d’arrérages au taux de droit commun pour la période du 5 avril 1986 au 31 décembre 2010, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Lévis, avocat des consortsF…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie et des finances, à Mme C… A…, veuveF…, et à M. D… F….

Copie en sera adressée au ministre de la défense.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 janvier 2014, 365764, Inédit au recueil Lebon