Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 10 décembre 2014, 373456

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant des droits d’entrée, d’accès ou de participation aux jeux et manèges forains, dans les conditions prévues par l’article 279 du code général des impôts (CGI), n’est pas subordonnée à la condition que ces jeux et manèges soient exploités dans l’enceinte d’une fête foraine…. ,,S’agissant d’une attraction exploitée en dehors d’une fête foraine, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, eu égard aux conditions concrètes d’exercice de l’activité, si celle-ci peut être qualifiée de jeu ou de manège forain au sens de ces dispositions, ce qui peut notamment résulter, outre du caractère ludique ou récréatif inhérent au jeu ou au manège, de ce que les installations ou les matériels utilisés sont aisément démontables ou déplaçables, de ce que l’activité est exploitée de manière itinérante par son organisateur et de ce qu’elle est semblable à celles habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e / 8e ss-sect. réunies, 10 déc. 2014, n° 373456, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 373456
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 23 septembre 2013, N° 13LY00623
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029882510
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:373456.20141210

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A… B…; M. B… demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt n° 13LY00623 du 24 septembre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a annulé le jugement n° 0702569 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon l’a déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et a remis ces impositions à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A… B….

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont l’entreprise individuelle d’organisation et d’animation de jeux de lotos de M. B… a fait l’objet, l’administration a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de cette activité ; que, par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. B… des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de ce redressement, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que, par un arrêt du 30 novembre 2010, la cour administrative d’appel de Lyon a fait droit au recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat tendant à l’annulation de ce jugement ; que, par une décision du 15 février 2013, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon ; que M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 septembre 2013 par lequel cette cour, statuant sur renvoi après cassation, a annulé le jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Dijon et remis à sa charge les impositions en litige ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % » ; qu’aux termes de l’article 279 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (…) b bis. Les spectacles suivants : / (…) jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l’article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (…) » ; qu’aux termes de l’article 7 de cette loi, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure, sont exceptées de la prohibition des loteries « les loteries proposées au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, sont également exceptés de la prohibition des loteries « les lotos traditionnels, également appelés » poules au gibier « , » rifles « ou » quines « , lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur (…) » ;

3. Considérant que la cour administrative d’appel a relevé que les lotos traditionnels, eu égard au caractère restreint du public auquel ils sont destinés et au but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation locale en vue duquel ils sont organisés, ne constituent pas des jeux forains, lesquels sont ouverts à un large public et se caractérisent par une dimension ludique indissociable des fins lucratives des organisateurs ; qu’elle en a déduit que les lotos traditionnels ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, l’activité de M. B… était passible du taux normal de la taxe ; qu’en se bornant ainsi à se fonder sur les conditions d’organisation, figurant à l’article 6 de la loi du 21 mai 1836, des lotos traditionnels échappant à la règle de prohibition énoncée à l’article 1er de la même loi, pour en déduire que l’activité d’organisateur de lotos exercée par M. B… ne pouvait être regardée comme un « jeu forain » au sens des dispositions du b bis de l’article 279 du code général des impôts, sans rechercher si, en l’espèce, les lotos étaient organisés par l’intéressé dans de telles conditions, la cour a commis une erreur de droit et entaché sa décision d’insuffisance de motivation ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

4. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire » ; qu’il y a lieu, par suite, de régler l’affaire au fond ;

5. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions citées au point 2 que la taxe sur la valeur ajoutée est en principe perçue au taux réduit de 5,50 % sur les jeux et les manèges forains et que, par exception, les recettes provenant des appareils automatiques autres que les loteries proposées au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines sont imposables au taux normal de 19,60 % ; que l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant des droits d’entrée, d’accès ou de participation aux jeux et manèges forains n’est pas subordonnée à la condition que ces jeux et manèges soient exploités dans l’enceinte d’une fête foraine ;

6. Considérant, d’autre part, que, s’agissant d’une attraction exploitée en dehors d’une fête foraine, la qualification de jeu ou de manège forain peut notamment résulter, outre du caractère ludique ou récréatif inhérent au jeu ou au manège, de ce que les installations ou les matériels utilisés sont aisément démontables ou déplaçables, de ce que l’activité est exploitée de manière itinérante par son organisateur et de ce qu’elle est semblable à celles habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines ;

7. Considérant, enfin, qu’il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;

8. Considérant que le ministre fait valoir, sans être contredit, que les jeux de lotos exploités par M. B…, qui s’apparentent à des lotos traditionnels généralement organisés dans un cadre associatif, n’ont pas d’équivalent qui serait habituellement proposé au public dans le cadre de fêtes foraines ; que, par suite, l’activité de M. B…, à supposer même qu’elle soit exercée de manière itinérante, ne peut être qualifiée de « jeu forain » au sens des dispositions du b bis de l’article 279 du code général des impôts ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que les recettes provenant de l’activité d’organisateur de jeux de lotos traditionnels exercée par M. B… relevaient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

10. Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Dijon et la cour administrative d’appel de Lyon ;

11. Considérant, en premier lieu, que, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 13 juillet 2005 adressée à M. B… ne serait pas suffisamment motivée, en tant qu’elle se bornerait à faire état de la réponse ministérielle du 17 février 1992 à M. C…, député, manque en fait ;

12. Considérant, en second lieu, que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions des instructions ministérielles n° 3 C-6-88 du 23 février 1988 et n° 3 C-5-95 du 17 juillet 1995, lesquelles ne prévoient pas l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux lotos traditionnels ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. B… la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 24 septembre 2013 et le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B… au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 sont remis à sa charge.

Article 4 : Les conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre des finances et des comptes publics.

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