Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 389051

  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • 1) qualité pour représenter la société·
  • A) avant la clôture de la liquidation·
  • B) après la clôture de la liquidation·
  • Vérification de comptabilité·
  • Dissolution d'une société·
  • Contributions et taxes·
  • Mandataire ad hoc·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil ainsi que des articles 10, 14 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière…. ,,1) a) Jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société…. ,,b) En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société…. ,,2) a) C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée…. ,,b) Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire.

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Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

N° 401752 M. C... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 30 janvier 2019 Lecture du 13 février 2019 CONCLUSIONS Mme Anne ILJIC, rapporteure publique Après avoir prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai statuant sur le litige opposant M. C... à l'administration fiscale et lui avoir renvoyé l'affaire dans cette mesure (14 octobre 2015, n° 375592, RJF 2/16 n° 93 concl. E. Bokdam- Tognetti C 93), vous voilà saisis par l'intéressé d'un nouveau pourvoi, dirigé contre le second arrêt rendu par cette cour dans ce litige, le 26 mai …

 

www.legifiscal.fr · 4 novembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 3 oct. 2016, n° 389051, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 389051
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 26 janvier 2015, N° 14VE01482
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033191650
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:389051.20161003

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. B… au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Par un jugement n°1203254 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 14VE01482 du 27 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à l’appel formé par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et, après évocation, rejeté les conclusions de M. et Mme B… tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu qui leur ont été assignés.

Par un arrêt n°14VE01651 du même jour, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur les conclusions de M. B… tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, a rejeté sa demande et remis à sa charge les rappels de taxe en litige.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce second arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre des finances et des comptes publics en tant qu’il porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

 – le code civil ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de procédure civile ;

 – le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme B…;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Patrimoine Immo de Bruyères, dont M. A… B… était associé-gérant, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à celui-ci pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2007 et 2008. Par un premier arrêt du 27 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à l’appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé le jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de l’ensemble des impositions litigieuses et, après évocation, a rejeté les conclusions de M. et Mme B… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Par un second arrêt du même jour, la même cour, après avoir enregistré sous un numéro distinct les conclusions de M. B… tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les a rejetées et a remis ces rappels à la charge de l’intéressé. Celui-ci demande l’annulation de cet arrêt.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (…) ». Aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…) Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés (…) La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dont les dispositions sont applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires : « Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectuées pendant l’année écoulée. / La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. / Les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 10 et 29 ». Enfin, l’article 29 de ce décret dispose : « L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d’annonces légale et, si la société a fait publiquement appel à l’épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires (…) ».

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au titre de la régularité de la procédure d’imposition, M. B… se bornait à rappeler qu’après publication de la clôture de la liquidation de la SCI Patrimoine Immo de Bruyères, il appartenait à l’administration de demander à la juridiction judiciaire la désignation d’un mandataire avant de poursuivre avec lui les opérations de contrôle engagées et à soutenir qu’il n’avait pas pu être régulièrement rendu destinataire, en cette qualité, d’une proposition de rectification, faute d’avoir été désigné comme mandataire.

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter ce moyen, la cour s’est fondée sur la double circonstance, non contestée, que, par une ordonnance du 30 juin 2010 du tribunal de grande instance de Pontoise, M. B… avait été désigné, à la demande de l’administration, comme mandataire de la société et qu’une proposition de rectification avait été adressée à celui-ci, en cette qualité, le 2 juillet 2010. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne recherchant pas si cette ordonnance avait fait l’objet d’une publication la rendant opposable, dès lors qu’en vertu de l’article 495 du code de procédure civile, elle était exécutoire au seul vu de la minute. Par ailleurs, après avoir constaté que la proposition de rectification du 2 juillet 2010 avait été adressée à M. B… postérieurement à sa désignation par la juridiction judiciaire comme mandataire de la société et alors que l’intéressé n’invoquait pas, devant les juges du fond, l’envoi d’autres pièces de procédure ou la poursuite des opérations de vérification entre la date d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés de la clôture de la liquidation de la SCI, le 31 mars 2010, et sa désignation comme mandataire, le 30 juin 2010, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger régulière la procédure d’imposition.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à M. B… en sa qualité d’associé de la SCI Patrimoine Immo de Bruyères pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne résultaient pas des minorations de prix ayant donné lieu aux suppléments d’impôt sur le revenu qui ont été notifiés à M. et Mme B… dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, la cour a pu, sans dénaturation des écritures du contribuable et sans insuffisance de motivation, juger que l’intéressé, qui se bornait à soutenir qu’il y avait lieu, par voie de conséquence de la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de son foyer fiscal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été personnellement réclamés, ne présentait pas de moyen de nature à remettre en cause ces rappels de taxe.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie et des finances.

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