Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 avril 2018, 413245

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Société exerçant une activité d’élevage et de greffe perlicoles en Polynésie française condamnée en première instance par le juge administratif au paiement de frais de remise en état du domaine public maritime au titre des zones d’exploitation excédant le périmètre pour lequel une autorisation d’occupation lui avait été délivrée…. ,,L’intervention, en cours d’instance devant la cour administrative d’appel, d’arrêtés autorisant cette société à se maintenir, pour les besoins inchangés de son activité, sur le domaine public qu’elle occupait jusqu’alors irrégulièrement, privait d’objet l’action domaniale portant sur les frais de remise en état du domaine public. Il n’y avait, par suite, pas lieu de la condamner au paiement de la somme correspondante.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e - 3e ch. réunies, 11 avr. 2018, n° 413245, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 413245
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2017, N° 16PA00838
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036791229
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:413245.20180411

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La Polynésie Française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie Française la société Dream Pearls, comme prévenue d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 et n° 2004-34 APF du 12 février 2004, sur la base d’un procès-verbal dressé le 16 février 2015 constatant l’occupation sans autorisation d’une surface de 75,874 hectares sur le domaine public maritime à des fins d’activités d’élevage et de greffe perlicoles et lui a demandé de condamner cette société à l’amende prévue à cet effet, au paiement d’une somme de 15 875 498 francs CFP en réparation du dommage causé au domaine public et au paiement d’une somme de 82 663 francs CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal.

Par un jugement n° 1500241 du 6 octobre 2015, le président de ce tribunal a condamné la société Dream Pearls à payer à la Polynésie française une amende de 300 000 francs CFP, une somme de 15 875 498 francs CFP correspondant au montant des frais de la remise en état du domaine public maritime et une somme de 82 663 francs CFP correspondant au montant des frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Par un arrêt n° 16PA00838 du 11 mai 2017, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Dream Pearls contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août et 3 novembre 2017 et le 26 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Dream Pearls demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie Française la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

 – la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 ;

 – la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Dream Pearls et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la présidence de la Polynésie française ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française la société Dream Pearls comme prévenue d’une contravention de grande voirie, sur la base d’un procès-verbal du 16 février 2015 constatant que cette société occupait, sur le domaine public maritime, dans le lagon de l’île de Fakarava, quatre zones d’exploitation d’une superficie totale de 105,874 hectares, à des fins d’activités d’élevage et de greffe perlicoles, dépassant ainsi de 75,874 hectares la surface de 30 hectares qu’elle était autorisée à occuper par un arrêté du 3 avril 2014. Par un jugement du 6 octobre 2015, le président de ce tribunal administratif a condamné la société Dream Pearls à payer à la Polynésie française une amende de 300 000 francs CFP, une somme de 15 875 498 francs CFP correspondant au montant des frais de la remise en état du domaine public maritime et une somme de 82 663 francs CFP correspondant au montant des frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. La société Dream Pearls se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 mai 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

2. Pour juger, par un arrêt suffisamment motivé, que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 février 2015 avait été établi par des agents régulièrement habilités, la cour a relevé que la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2002-51 du 27 mars 2002 réglementant les activités de producteur d’huîtres perlières et de producteur de perles de culture de Tahiti, dont l’article 18 dispose que « les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l’utilisation sans titre du domaine public maritime », n’a fait l’objet d’aucune abrogation et n’est pas contraire à la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dont l’article 22 donne expressément compétence à la Polynésie française pour « édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté ». En statuant ainsi, la cour, qui a indiqué à bon droit que seul le statut d’autonomie de la Polynésie française résultant de la loi organique du 27 février 2004 était applicable et qui n’était, ainsi, pas tenue de se prononcer sur la conformité de l’article 18 de la délibération du 27 mars 2002 à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, laquelle, selon la société Dream Pearls, réservait aux seuls agents de l’Etat la constatation des faits constitutifs de contravention de grande voirie, n’a pas commis d’erreur de droit.

3. Pour confirmer la condamnation de la société Dreams Pearls au paiement d’une somme de 15 875 498 francs CFP correspondant au montant des frais de la remise en état du domaine public maritime, la cour a notamment relevé que la circonstance que le président de la Polynésie française avait délivré en cours d’instance à la société Dream Pearls, par des arrêtés du 23 mars 2016, l’autorisation d’occuper les dépendances du domaine public maritime en litige pour les besoins de son activité de perliculture était par elle-même sans incidence sur l’obligation pour cette société de payer ces frais, dès lors que le domaine public était illégalement occupé à la date des faits reprochés. En statuant ainsi, alors que l’intervention, en cours d’instance devant elle, de ces arrêtés, qui conféraient à la société un titre régulier d’occupation pour poursuivre une activité inchangée, privait d’objet l’action domaniale portant sur les frais de remise en état du domaine, la cour a méconnu son office. Cet arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu’il se prononce sur le paiement de la somme de 15 875 498 francs CFP au titre de l’action domaniale.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l’article L. 774-7 du code de justice administrative applicable en matière de contravention de grande voirie : « Le délai d’appel est de deux mois. Il court contre l’administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie ». En vertu de l’article L. 774-11 du même code, ce délai est porté à trois mois en Polynésie française et en vertu de l’article R. 811-5 de ce code, les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent à ce délai. La requête d’appel de la société Dream Pearls contre le jugement du 6 octobre 2015, notifié à la société le 28 octobre 2015, a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 26 février 2016, soit dans le délai de quatre mois imparti par la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative. Les conclusions d’appel de la société Dream Pearls relatives à l’action domaniale ne sont, par suite, pas tardives.

6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la société Dream Pearls a été autorisée, par des arrêtés du 23 mars 2016 du président de la Polynésie française, à se maintenir pour les besoins inchangés de son activité sur le domaine public maritime qu’elle occupait jusqu’alors irrégulièrement. Il n’y a, dès lors, pas lieu de condamner la société Dream Pearls à la somme de 15 875 498 francs CFP correspondant au montant des frais de la remise en état du domaine public maritime au titre de la procédure de contravention de grande voirie en litige. L’article 2 du jugement du 6 octobre 2015 du président du tribunal administratif de la Polynésie française doit, par suite, être annulé.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Dream Pearls qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Dream Pearls.

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’arrêt du 11 mai 2017 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur l’action domaniale.


Article 2 : L’article 2 du jugement du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.


Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Dream Pearls est rejeté.


Article 4 : Les conclusions de la Polynésie Française présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Dream Pearls et à la Polynésie Française.

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