Conseil d'État, Juge des référés, 20 décembre 2019, 436700

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le 2e alinéa de l’art. L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne fait pas obstacle à ce que les parents d’un enfant qui est né après que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, présente, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande…. ,,Lorsque l’enfant est titulaire d’une attestation de demande d’asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, d’héberger l’enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et soeurs mineurs, et de lui verser, par l’intermédiaire des parents, l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).,,,Les dispositions combinées des articles L. 744-9 et D. 744-18 du CESEDA, qui réservent le bénéfice de l’ADA aux personnes âgées de plus de dix-huit ans révolus, ne sont pas applicables à une telle hypothèse.

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI : dans un arrêt en date du 27 janvier 2021, le Conseil d'Etat considère que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, peuvent faire une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L.723-15 du CESEDA. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 20 déc. 2019, n° 436700, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 436700
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2019, N° 1904142, 1904143
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., sur l'exclusion du bénéfice de l'ADA des mineurs demandeurs d'asile privés de la protection de leur famille, qui sont pris en charge par l'ASE, CE, 23 décembre 2016, Association La Cimade et autres, 394819, T. pp. 635-646-902.,,[RJ2] Solution abandonnée par CE, 27 janvier 2021, OFII c. Mme Agbonlahor, n° 445958, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039666570
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2019:436700.20191220

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme F… D… A… et M. D… E… C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

 – à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de mettre à leur disposition, ainsi qu’à leurs deux enfants un hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’ordonner le versement de l’allocation de demandeur d’asile en faveur de leur fille, B… C…, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

 – à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de mettre à leur disposition, ainsi qu’à leurs deux enfants, un hébergement d’urgence dans le délai de

quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l’enjoindre au versement d’une aide financière pour subvenir aux besoins des enfants ;

 – et, à titre plus subsidiaire encore, d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur fournir, ainsi qu’à leurs deux enfants, un hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour pour leur permettre de financer une chambre d’hôtel pour eux et leurs enfants.

Par une ordonnance nos 1904142, 1904143 du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à disposition de Mme D… A…, M. C… et leurs deux enfants, un logement adapté et de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile au nom de Saouda C…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance du 29 novembre 2019.

L’OFII soutient que :

 – la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la famille, d’une part, a fait l’objet d’une décision du 12 mars 2019 de la Cour nationale du droit d’asile rejetant définitivement ses demandes d’asile et, d’autre part, a refusé l’aide au retour volontaire ;

 – il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, dès lors, d’une part, que le droit aux conditions matérielles d’accueil de la famille a pris fin au terme du mois qui a suivi les décisions précitées nonobstant, au regard des dispositions des articles L. 741-1, L. 744-9, D. 744-18 et D. 744-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la naissance, depuis celles-ci, d’un second enfant, et, d’autre part, que cet enfant ainsi que sa mère relèvent d’une prise en charge au titre de l’article L. 222-5 du code l’action sociale et des familles ;

 – il est incompétent, d’un point de vue juridique, budgétaire et comptable, au regard des articles D. 744-31 à D. 744-33 du code précité, pour exécuter l’injonction tendant au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à un créancier non allocataire.

Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrés les 16 et 18 décembre 2019, Mme D… A… et M. C… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, à titre principal, de rejeter la requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de faire droit à leurs conclusions dirigées contre le département et, le cas échéant, le préfet de Loir-et-Cher, en mettant alors à la charge de ce département et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une intervention enregistrée le 17 décembre 2019, l’association La Cimade demande que le juge des référés du Conseil d’Etat rejette l’appel de l’OFII et de faire droit aux conclusions du demandeur. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le département de Loir-et-Cher demande au juge des référés du Conseil d’Etat de rejeter la requête de l’OFII.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de l’action sociale et des familles ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme D… A… et M. C…, le préfet de Loir-et-Cher, le ministre de l’intérieur et la ministre des solidarités et de la santé et, d’autre part, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 20 décembre 2019 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

— Me Valdelièvre, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D… A… et M. C… ;

— les représentants de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. La Cimade justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par
Mme D… A… et M. C…. Son intervention est, par suite, recevable.

2. Il résulte de l’instruction que Mme D… A…, ressortissante tchadienne, est entrée sur le territoire français le 24 mars 2017 et y a donné naissance quelque mois plus tard à un premier enfant, dénommé Abdelkarim. M. C…, également ressortissant tchadien, est entré sur le territoire français le 14 mars 2018 et a reconnu cet enfant. Les intéressés ont déposé des demandes d’asile et ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’à ce que leurs demandes soient définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mars 2019. Le 30 avril 2019, ils ont présenté une demande d’asile pour leur fille B…, née postérieurement à la décision précitée, au motif qu’elle serait menacée d’excision en cas de retour dans leur pays d’origine. Par une ordonnance du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a fait droit aux conclusions de la demande que Mme D… A… et M. C… ont présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui tendaient à enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’une part, de mettre un hébergement à leur disposition, ainsi qu’à celle de leurs deux enfants, et, d’autre part, de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile au nom de leur fille B…, dans le délai de quarante-huit heures. L’OFII relève appel de cette ordonnance. Mme D… A… et M. C… reprennent, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cet appel, leurs conclusions de première instance tendant à ce qu’il soit enjoint, subsidiairement, au département de Loir-et-Cher de mettre à leur disposition un hébergement et une aide financière pour subvenir aux besoins de leurs enfants et, très subsidiairement, à ce qu’il soit enjoint au préfet de ce département de leur fournir un hébergement d’urgence ou une aide financière de 100 euros par jour leur permettant de se payer une chambre d’hôtel.

3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Sur l’urgence :

4. Il résulte de l’instruction que depuis qu’ils ont dû quitter, le 1er juin 2019, l’hébergement dont ils bénéficiaient au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile de Blois, Mme D… A…, M. C… et leur deux enfants âgés de deux ans et demi et sept mois dorment dans la rue. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, sans que l’OFII ne puisse utilement invoquer, dès lors que la demande d’asile présentée pour le compte de B… est en cours d’examen, la circonstance que ses parents ont refusé l’aide au retour volontaire qui aurait permis à la famille de demeurer hébergée.

Sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. Aux termes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / (…) / Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ». Aux termes de l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs (…) ». Aux termes de l’article 23: « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. / (…) / 5. Les États membres font en sorte que (…) les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et soeurs mineurs non mariés (…) ».

6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. ».

7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 744-5 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 744-9 : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / (…) ». Aux termes de l’article D. 744-17 : « Sont admis au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile : / 1° Les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 744-1 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 741-1. / (…) ». Aux termes de l’article D. 744-25 : « Au sein du foyer, le bénéficiaire de l’allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d’un commun accord. (…) ».

8. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant qui est né après que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, présente, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande. Lorsque l’enfant est titulaire d’une attestation de demande d’asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, d’héberger l’enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et soeurs mineurs, et de lui verser, par l’intermédiaire des parents, l’allocation pour demandeur d’asile.

9. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.

10. Il résulte de l’instruction que la jeune B… est titulaire d’une attestation de demandeur d’asile et que ses parents ont demandé à ce qu’elle puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Si l’OFII soutient qu’en tant qu’enfant de moins de trois ans, elle devrait, de même que son frère Abdelkrim, être prise en charge, sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, par le département de Loir-et-Cher avec leur mère, cette dernière n’est, en tout état de cause, pas isolée au sens et pour l’application de ces dispositions. Par ailleurs, l’OFII ne peut utilement invoquer, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, ni les dispositions combinées des articles L. 744-9 et D. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en réservent le bénéfice aux personnes âgées de plus de dix-huit ans révolus mais qui ne sont pas applicables à l’hypothèse visée au point 8, ni les aides financières prévues par l’article L. 222-2 et L. 222-3 du même code, que le département verse, dans les conditions fixées par son règlement départemental d’aide sociale, aux parents ne disposant pas de ressources suffisantes pour assumer l’entretien de leur enfant, et qui ne seraient, au surplus, pas de nature à leur permettre, en l’espèce, d’assurer la subsistance de B…, ni les difficultés pratiques qu’il y aurait à verser les somme en cause à un mineur, ces sommes ayant, au demeurant, vocation à être versées par l’intermédiaire des parents. Enfin, l’OFII n’établit ni même n’allègue que l’hébergement des intéressés serait impossible eu égard aux moyens dont il dispose. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans lui a enjoint de mettre à disposition de Mme D… A…, M. C… et leurs deux enfants, un logement adapté et de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile au nom de B…, dans un délai de quarante-huit heures.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Mme D… A… et M C… de la somme de 3000 euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L’intervention de l’association La Cimade est admise.

Article 2 : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.

Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 3 000 euros à Mme D… A… et M C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… A… et M. D… E… C… ainsi qu’à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, à la ministre des solidarités et de la santé, au département de Loir-et-Cher et à l’association La Cimade.

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