Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 421297, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2020

N° 421297 Caisse des dépôts et consignations c/ Mme S… 4ème chambre jugeant seule Séance du 12 novembre 2020 Lecture du 2 décembre 2020 M. Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Mme S…, fonctionnaire territoriale, a été victime d'une chute pendant son service le 4 mars 2011, qui a été qualifiée d'accident de service. Cette chute lui a occasionné des lésions au genou et au poignet gauches et la commission départementale de réforme a retenu qu'elles étaient à l'origine d'une incapacité égale à 9,75%. Parallèlement, a été décelée une pathologie affectant le même poignet gauche, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch. jugeant seule, 2 déc. 2020, n° 421297
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 421297
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Conseil d'État de Marseille, 4 juin 2018, N° 16MA04421
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042606086
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2020:421297.20201202

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme F… D… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 5 août 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités territoriales, a refusé de lui allouer cette allocation au titre d’un accident de service survenu le 4 mars 2011. Par un jugement n° 1403658 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui allouer une allocation temporaire d’invalidité sur le fondement d’un taux d’invalidité de 11,55 %.

Par un arrêt n° 16MA04421 du 5 juin 2018, enregistré le 7 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2016 au greffe de cette cour, présenté par la Caisse des dépôts et consignations contre ce jugement.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin 2018, 11 septembre 2018 et 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulon.

Vu :

 – le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ;

 – le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

 – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme E… A…, conseillère d’Etat,

— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme D… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme D…, adjoint technique au sein de la commune de la Seyne-sur-Mer, a été victime le 4 mars 2011 d’une chute sur son lieu de travail, reconnu comme un accident de service. A la suite de cette chute, elle a subi, d’une part, un syndrome du canal carpien au poignet gauche qui a été reconnu comme maladie professionnelle par décision du 19 avril 2011 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %, laquelle a donné lieu au versement d’une allocation temporaire d’invalidité. Mme D… a, d’autre part, été victime de lésions au genou gauche et au poignet gauche imputables à cette même chute, dont ont résulté, au titre de l’accident de service, un taux d’IPP de 5 % pour le genou gauche et un taux d’IPP de 5 % pour le poignet gauche, soit un taux d’invalidité de 9,55 % établi par décision de la commission de réforme du département du Var en date du 27 mars 2014 après application de la règle dite des « capacités restantes ». Par décision du 5 août 2014, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités territoriales, a refusé d’attribuer à Mme D… cette allocation au titre des conséquences de l’accident de service survenu le 4 mars 2011, au motif que le taux d’IPP de 9,55 % résultant de cet accident de service était inférieur au seuil de 10 % visé par le a) du premier alinéa de l’article 2 du décret du 2 mai 2005, tout en lui indiquant qu’elle continuait à percevoir cette allocation sur la base d’un taux d’IPP de 2 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle. Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon, saisi par Mme D… d’un recours contre cette décision, l’a annulée et a enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d’attribuer à l’intéressée une allocation temporaire d’invalidité sur le fondement d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11,55 %, résultant de l’addition du taux d’IPP de 9,55 % retenu au titre des séquelles de l’accident de service survenu le 4 mars 2011 avec celui de 2 % au titre de la maladie professionnelle reconnue après ce même accident. La Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Le pourvoi a été transmis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 5 juin 2018 et, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure a été régularisée par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par Mme D… ne peut qu’être rejetée.

3. Aux termes du III de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu’à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17 (…) ». Aux termes de l’article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d’allouer aux agents qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l’autorité supérieure ou d’une maladie professionnelle une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 417-9 du même code : « Les conditions d’attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes des articles 2 et 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, une allocation temporaire d’invalidité " est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret « et son taux » est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…)".

4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de survenance, d’une part, d’un accident de service et, d’autre part, d’une maladie professionnelle, que celle-ci ait ou non un lien avec cet accident de service, subis par un fonctionnaire territorial maintenu en activité et qui justifie d’une invalidité permanente, les taux d’incapacité afférents à ces événements doivent être appréciés séparément, une allocation temporaire d’invalidité n’étant attribuée, en cas d’accident de service, que si celui-ci a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % alors que l’attribution de cette allocation en cas de maladie professionnelle n’est pas subordonnée à une telle condition. La prise en compte des taux d’incapacité afférents à un accident de service et à une maladie professionnelle pour justifier l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité obéit aux règles propres à chacune des deux causes d’invalidité et ne peut, par suite, s’apprécier de manière globale.

5. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que, pour le calcul des droits à l’allocation temporaire d’invalidité de Mme D…, victime, d’une part, d’un accident de service le 4 mars 2011 et, d’autre part, d’une maladie professionnelle reconnue le 19 avril 2011, la Caisse des dépôts et consignations devait faire masse du taux d’invalidité de 2 % attribué au titre de la maladie professionnelle avec celui de 9,55 % retenu au titre des séquelles de l’accident de service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2016.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond.

7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 5 août 2014 a été signée par M. B… C…, responsable du service des risques professionnels, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l’article 22 de l’arrêté du 21 mai 2014 portant délégation de signature pour la direction en charge des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée, après avoir exposé le calcul du taux d’IPP à hauteur de 9,55 % au titre de l’accident de service survenu le 4 mars 2011, a refusé d’attribuer à Mme D… l’allocation temporaire d’invalidité au titre des conséquences de cet accident de service, au motif que le taux d’IPP de 9,55 % en résultant était inférieur au seuil de 10 % visé par le a) du premier alinéa de l’article 2 du décret du 2 mai 2005, a informé Mme D… qu’elle conservait le droit de formuler une nouvelle demande en cas d’évolution de son état de santé et lui a rappelé qu’elle continuerait à percevoir l’allocation temporaire d’invalidité au titre de la maladie professionnelle. Il suit de là que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence d’information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive préalablement à la réunion de la commission de réforme du 15 novembre 2013 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

10. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée, en ne procédant pas à l’addition du taux d’IPP de 9,55 % résultant de l’accident de service subi par Mme D… le 4 mars 2011 avec celui de 2 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle à raison des mêmes faits, n’est pas entachée d’erreur de droit.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… à fin d’annulation de la décision du 5 août 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités territoriales, a refusé de lui attribuer cette allocation au titre des séquelles de l’accident de service survenu le 4 mars 2011 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles qu’elle a présentées devant le Conseil d’Etat et le tribunal administratif de Toulon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme F… D….

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