Conseil d'État, 4ème chambre, 29 janvier 2020, 435224, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2021

N° 435223 Société PHB Distribution 4ème chambre jugeant seule Séance du 25 novembre 2021 Décision du 21 décembre 2021 CONCLUSIONS M. Raphaël Chambon, rapporteur public Cette affaire s'inscrit dans un « feuilleton » contentieux opposant, depuis plus de 7 ans, les sociétés PHB Distribution et Distribution Casino France au sujet de l'ouverture d'un supermarché « Super U » à Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône. Par une première décision du 11 septembre 2012, la CNAC avait rejeté la demande de la société PHB en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 2 500 m². Vous avez …

 

SW Avocats · 2 mai 2021

Les mesures de confinement ont fait naître une grande incertitude s'agissant des procédures d'enquête publique en cours. Nombre d'entre elles avaient, logiquement, déjà été interrompues en application de l'article R. 123-5 du code de l'environnement, les décrets du 14 et 16 mars 2020 empêchant de facto les commissaires-enquêteurs de tenir leurs permanences (par exemple : TA Rennes, 17 mars 2020), sans qu'il soit légalement possible de faire autrement. Cette situation nécessitait donc un encadrement spécifique visant à assurer, d'une part, le respect des procédures de consultation en …

 

Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2020

N° 435224 Société PHB Distribution 4ème chambre jugeant seule Séance du 16 janvier 2020 Lecture du 29 janvier 2020 CONCLUSIONS M. Raphaël Chambon, rapporteur public Cette affaire s'inscrit dans un « feuilleton » contentieux opposant, depuis plus de 7 ans, les sociétés PHB Distribution et Distribution Casino France au sujet de l'ouverture d'un supermarché « Super U » à Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône. Par une première décision du 11 septembre 2012, la CNAC avait rejeté la demande de la société PHB en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 2 500 m². Vous avez rejeté …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4e chs, 29 janv. 2020, n° 435224
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 435224
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 29 septembre 2019, N° 18MA03547
Dispositif : Sursis à exécution accordé
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041499816
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2020:435224.20200129

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 26 avril 2018 autorisant la société PHB Distribution à procéder à l’extension de 1 466 m2 d’un supermarché à l’enseigne « Super U » à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) portant la surface totale de vente à 2 643 m2. Par un arrêt n° 18MA03547 du 30 septembre 2019, la cour administrative d’appel a annulé cette décision.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 octobre et 31 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société PHB Distribution demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt contre lequel il s’est pourvu en cassation sous le n° 435223.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de commerce ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la sociétés PHB Distribution et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la sociétés Distribution Casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».

2. D’une part, l’arrêt attaqué a pour effet d’imposer à la société PHB Distribution des charges liées à la réorganisation de son supermarché ainsi qu’une perte d’exploitation susceptibles d’entraîner, notamment, le licenciement d’une partie de son personnel. Dès lors, son exécution risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour cette dernière.

3. D’autre part, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en annulant la décision attaquée devant elle en se fondant sur un moyen, relevé d’office, alors qu’il n’est pas d’ordre public, tiré du caractère incomplet du dossier de demande soumis à la Commission nationale d’aménagement commercial, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’arrêt, l’infirmation de la solution retenue par la cour.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 septembre 2019.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société PHB Distribution qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi formé par la société PHB Distribution contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 septembre 2019, il sera sursis à l’exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Distribution Casino France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PHB Distribution, à la société Distribution Casino France et au ministre de l’économie et des finances.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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