Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2021, n° 457152
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 4e ch., 30 déc. 2021, n° 457152 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 457152 |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2021, N° 2103028 |
Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:457152.20211230 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de financer une nouvelle correction de ses copies de master 2 « droit de la propriété industrielle et industries de santé » et de lui réserver le droit de faire usage de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de l’université Paris-VIII. Par une ordonnance n° 2103028 du 18 mars 2021, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA01612 du 13 septembre 2021, prise sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 30 septembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 14 octobre 2021, notifiée le 26 octobre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’université Paris-VIII.
Fait à Paris, le 30 décembre 2021.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
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Textes cités dans la décision