Conseil d'État, 10ème chambre, 31 mai 2021, 445835, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2021

N° 445802 Elections municipales de Courtenay (Loiret) 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 30 juin 2021 Lecture du 16 juillet 2021 CONCLUSIONS M. Nicolas POLGE, Rapporteur public Je n'aurai, au terme de mes conclusions, aucune hésitation à vous demander de confirmer l'annulation des élections municipales de Courtenay (Loiret) et l'inéligibilité de M. F..., tête de la liste qui les a emportées dès le 1er tour de scrutin. Certes, pas pour trois des quatre griefs retenus par le tribunal administratif d'Orléans. En premier lieu, Les circonstances d'un affichage de propagande sauvage sur des …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch., 31 mai 2021, n° 445835
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445835
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 30 septembre 2020, N° 2000612, 2000614 et 2000615
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043741069
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:445835.20210531

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’élection de MM. Jean-Antoine G… et Joseph E… intervenue à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Centuri (Haute-Corse), de proclamer élus en lieu et place M. C… H… et M. A… F…, de demander à la procureure de la République la transmission des procès-verbaux des services de gendarmerie établis le jour du scrutin sur la commune de Centuri relatifs aux incidents signalés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 28 juin 2020 et de demander au service des cartes grises de la préfecture de la Haute-Corse d’indiquer qui est le propriétaire du véhicule Nissan Juke immatriculé BL 441 QD.

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’élection de M. I… G… intervenue lors des mêmes opérations électorales.

M. A… F… a demandé par des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Centuri l’annulation du second tour de scrutin.

Par un jugement n°2000612, 2000614 et 2000615 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’élection de M. B… E… en qualité de conseiller municipal de Centuri, a proclamé élu M. C… H… en lieu et place de M. B… E… et a rejeté le surplus des protestations.

2° Sous le n°445871, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 26 novembre 2020, M. B… E… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 1er et 2 du même jugement du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les conclusions de M. F… ;

3°) de mettre à la charge de M. F… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif de Bastia :

— a entaché son jugement d’irrégularité faute d’avoir communiqué l’ensemble des mémoires des parties ;

 – a insuffisamment motivé son jugement faute d’identifier précisément les bulletins irréguliers ;

 – ne pouvait faire droit au grief tiré de l’existence de signes de reconnaissance sur certains bulletins alors que ce grief n’était pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

 – a dénaturé les pièces du dossier et, en conséquence, commis une erreur de droit en jugeant que les bulletins comportant le nom de M E… ajouté à la main présentaient un signe de reconnaissance.

La requête a été communiquée à M. A… F… qui n’a pas produit de mémoire.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. E… ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue des élections municipales qui se sont déroulée les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Centuri (Haute-Corse), qui rassemble moins de 1 000 habitants, ont notamment été élus conseillers municipaux M. E… et M. G…. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’élection de M. E… et proclamé élu en lieu et place M. H…. Il a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. F… et par le préfet de la Haute-Corse tendant à l’annulation de l’élection de M. G….

2. Sous le n°445835, M. F… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’élection de M. G…. Sous le n°445871, M. E… demande l’annulation du même jugement annulant son élection. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui sont dirigées contre le même jugement.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d’ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l’élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu’il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Ainsi, le défaut de communication de ces mémoires n’entache pas la décision juridictionnelle d’irrégularité, même s’ils contiennent des éléments nouveaux. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’irrégularité, au motif que les mémoires en défense et les mémoires ultérieurs n’auraient pas été communiqués aux parties, ne peut, par suite, qu’être écarté.

En ce qui concerne la régularité de la candidature de M. G… :

4. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du conseil./ Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres./ Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l’article R 121-11 du code des communes ». Il résulte de ces dispositions que pour être éligible en qualité de conseiller municipal, les citoyens de plus de dix-huit ans doivent soit être électeurs de la commune, soit être inscrits au rôle des contributions directes ou justifier qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. Il s’ensuit que si M. G… a été radié de la liste électorale de la commune de Centuri par une décision judiciaire devenue définitive à la date du scrutin, cette circonstance ne suffisait pas à le rendre inéligible. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat d’inscription au rôle des impôts directs locaux pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Centuri au titre des années 2018, 2019 et 2020, établi le 18 aout 2020 par le service des impôts des particuliers de Bastia, que M. G… est inscrit au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Centuri au titre de l’année 2020. Le moyen tiré de son inéligibilité doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne les bulletins de vote :

5. Aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins (…) dans lesquels les votants se sont fait connaître, (…) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion. Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». L’article R. 66 du même code précise que : « Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats ». L’article L. 52 dispose que : « (…) Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau (…) ». L’article L. 253 du même code prévoit que : « (…) Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé ».

6. Il résulte de l’instruction que M. F… a annexé au procès-verbal du second tour du scrutin une réclamation dont il ressortait notamment qu’une vingtaine de bulletins de vote, essentiellement de la liste « Centuri Horizon 2026 », étaient entachés d’un signe de reconnaissance, ces bulletins qui n’ont pas été comptabilisés comme nuls étant transmis avec l’ensemble des bulletins à la préfecture à l’issue du scrutin. Il a repris ce grief, qui, en tout état de cause, est énoncé de façon suffisamment précise pour en apprécier le bien-fondé, dans la protestation ayant donné lieu au jugement attaqué.

7. Lors du dépouillement du deuxième tour du scrutin dans l’unique bureau de vote de Centuri, 26 bulletins de vote de la liste « Centuri Horizon 2026 » comportant au moins un nom barré et l’ajout de manière manuscrite du nom de M. B… E… présentent, par série de onze, cinq, quatre et deux fois trois bulletins, des similitudes de rédaction et d’écriture manifestes. Alors même que dans un scrutin où, comme en l’espèce, le panachage est possible, la mention manuscrite du nom d’un candidat sur un bulletin de vote ou la rature du nom d’un candidat imprimé sur un bulletin ne sauraient être regardées par elles-mêmes comme des signes de reconnaissance au sens des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 66 du code électoral, dans les circonstances de l’espèce, l’utilisation de ces bulletins rendait possible l’identification d’électeurs ou de groupes d’électeurs auxquels ils avaient pu être remis. Il s’ensuit que le tribunal administratif, par un jugement suffisamment motivé, a pu regarder les suffrages ainsi émis comme nuls, puis les retrancher tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre de voix obtenu par les candidats proclamés élus avant de constater que M. E…, dernier candidat élu, obtient 57 voix, alors que MM. David F…, Jean-Philippe F… et Pierre H…, premiers candidats non élus, en obtiennent chacun 79, et enfin, M. H… étant le plus âgé de ces trois candidats, de le proclamer élu en lieu et place de M. E….

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. F… et de M. E… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. F… et de M. E… les sommes que M. G… demande au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. F… et de M. E… sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. G… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… F…, M. B… E…, M. I… G…, Mme D… J…, première dénommée et au ministre de l’intérieur.

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