Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 juillet 2022, n° 447833

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

N° 447833 M. V... (QPC) 6ème chambre jugeant seule Séance du 31 mars 2022 Décision du 14 avril 2022 CONCLUSIONS M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public M. V... a été nommé président du tribunal judiciaire de Foix en 2017. A la suite d'une enquête menée par l'inspection générale de la Justice, le garde des sceaux a saisi le Conseil supérieur de la magistrature de faits susceptibles de motiver des poursuites disciplinaires, tirés notamment de manquements à la rigueur professionnelle, au devoir d'efficacité, de diligence et de compétence. Par une décision du 14 octobre 2020, le CSM a prononcé à …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 21 juill. 2022, n° 447833
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447833
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:447833.20220721

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020, 15 mars 2021 et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’abaissement d’échelon assortie du déplacement d’office ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la Constitution ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

— la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;

— le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

— le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;

— la décision n° 447833 du 14 avril 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A soutient que le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, l’a entachée :

— d’une irrégularité en ce qu’il s’est auto-saisi, en méconnaissance de l’article 65 de la Constitution et du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— d’une irrégularité en ce qu’il a siégé dans une formation dont la composition était irrégulière, faute d’être majoritairement composée de magistrats ;

— d’une méconnaissance du principe d’impartialité compte tenu de la partialité de son rapporteur ;

— d’une insuffisance de motivation et d’une méconnaissance des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— d’une méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— d’une erreur de droit en ce qu’il a omis de tenir compte de l’absence de décisions devenues définitives et de caractériser le caractère grave et délibéré des trois manquements dans l’exercice des fonctions de juge des libertés et de la détention qui ont été retenus à son encontre ;

— d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a estimé que ces trois manquements ainsi qu’un manquement aux obligations de rigueur professionnelle et de conscience professionnelle dans l’exercice de son activité civile engageaient sa responsabilité ;

— d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient également des manquements aux devoirs de diligence, de délicatesse et de loyauté ;

— d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il lui inflige une sanction qui est hors de proportion avec les manquements qui lui sont reprochés.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l’issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse

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