Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 6 avril 2022, 436218

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), que, lorsque les autorités d’un État membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’État membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale….2) Ressortissante française titulaire d’un diplôme de docteur en médecine et d’un diplôme de spécialiste en dermatologie délivrés dans un État tiers et de plusieurs diplômes universitaires ou interuniversitaires obtenus en France en rapport avec la dermatologie, ayant en outre effectué des stages pratiques en dermatologie dans des établissements de santé français. Équivalence de son diplôme de docteur en médecine reconnue par l’Espagne. Demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie, présentée sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (CSP), pris pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, ayant été rejetée comme irrecevable au motif que les qualifications professionnelles en dermatologie n’avaient pas été reconnues par l’Espagne….L’autorité compétente ne peut déclarer irrecevable la demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie-vénérologie de la requérante au motif qu’elle ne peut exercer en Espagne la spécialité de dermatologie, et par suite ne remplit pas les conditions fixées par le II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, alors qu’en application des articles 45 et 49 du TFUE tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence, il lui appartient, pour statuer sur la demande d’autorisation, de se livrer à une appréciation de l’ensemble de ces diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l’expérience pertinente de l’intéressée.

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

N° 436218 Mme A… B… 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 7 mars 2022 Décision du 6 avril 2022 M. Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Mme A… B…, ressortissante française, est titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'université de Damas (Syrie) le 5 décembre 2005 ainsi que d'un diplôme de spécialiste en dermatologie et vénéréologie obtenu en Syrie le 18 juin 2012. Le 1er mars 2016, son diplôme de médecin délivré par l'université de Damas en 2005 a été reconnu par le ministre espagnol de l'éducation comme équivalent au diplôme espagnol de la « …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 6 avr. 2022, n° 436218, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 436218
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 25 septembre 2019, N° 18PA03174
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CJCE, 14 septembre 2000, Hocsman, aff. C-238/98, Rec. p. I-6623.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045529356
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:436218.20220406

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme P a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2016 par laquelle le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité, développement professionnel du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a déclaré irrecevable sa demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie-vénérologie présentée sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1709249 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA03174 du 26 septembre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme O contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 novembre 2019, 26 février 2020 et 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme O demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

— la directive n° 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

— le code de la santé publique ;

— l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 ;

— l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme O ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme O, ressortissante française, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par l’université de Damas (Syrie) le 5 décembre 2005 et d’un diplôme de spécialiste en dermatologie et vénéréologie délivré en Syrie le 18 juin 2012 par le ministère de la santé. Le 1er mars 2016, son diplôme syrien de docteur en médecine a été homologué par le ministre espagnol de l’éducation, de la culture et des sports comme équivalent au titre espagnol de « Licenciada en medicina ». Par ailleurs, Mme O est titulaire de plusieurs diplômes universitaires ou interuniversitaires obtenus en France en rapport avec la dermatologie et a effectué dans le cadre de ces formations des stages pratiques dans des établissements de santé français. Exerçant depuis janvier 2016 en qualité de dermatologue à Dubaï (Emirats Arabes Unis), elle a saisi le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) d’une demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 8 août 2016, le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité, développement professionnel du CNG a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’elle ne justifiait pas de la reconnaissance par l’Espagne de ses qualifications professionnelles en qualité de dermatologue. Par un jugement du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme O tendant à l’annulation de cette décision ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Mme O se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 septembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel.

2. Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 4131-1 du même code : » Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de médecin : / 1° Soit le diplôme français d’Etat de docteur en médecine; lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. / 2° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen : a) Les titres de formation de médecin délivrés par l’un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; (). « . Aux termes du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 8 août 2016 : » L’autorité compétente peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession./ Dans le cas où l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation et de l’expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation dans la spécialité ou le domaine concerné.« . Aux termes des mêmes dispositions, dans leur rédaction applicable à la date de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme O, issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, prise pour la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE et relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé : » L’autorité compétente peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. S’agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. /L’intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. () ".

3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’Etat membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si Mme O est titulaire du diplôme syrien de docteur en médecine reconnu en Espagne comme équivalent au titre espagnol de « Licenciada en medicina » par application des dispositions de la directive 2005/36, elle ne dispose pas du titre attestant sa qualification professionnelle de médecin-dermatologue en Espagne au sens de la même directive qui lui donnerait droit à une reconnaissance automatique de cette qualification en France. Toutefois, elle est titulaire d’une attestation de formation spécialisée (AFS) de dermatologie et vénéréologie (Université Claude Bernard- Lyon I), d’une attestation de formation spécialisée approfondie (AFSA) de dermatologie et vénéréologie (Université Montpellier I), d’un diplôme interuniversitaire de dermatologie esthétique, lasers dermatologiques et cosmétologie (Université de Franche-Comté), d’un diplôme universitaire de formation à la recherche clinique (Université Montpellier I), d’un diplôme universitaire de pathologie et thérapeutique chirurgicale du cuir chevelu (Université Pierre et Marie Curie, Paris VI), d’un diplôme interuniversitaire de dermatologie chirurgicale oncologique (Université Montpellier I) et a en outre effectué des stages pratiques dans des établissements de santé en France, notamment dans le service de dermatologie de l’Hôpital Lyon Sud et au sein du service de dermatologie de l’Hôpital Saint-Eloi, qui relève du centre hospitalier universitaire régional de Montpellier.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant que l’administration était tenue de déclarer irrecevable la demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie-vénérologie de Mme O au motif que, son diplôme de médecine ayant été reconnu par l’Espagne au titre de « Licenciada en medicina » et non au titre de la spécialité « Dermatologia médico-quirurgica y venereologia », elle ne pouvait exercer en Espagne la spécialité de dermatologie, et par suite ne remplissait pas les conditions fixées par le II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, alors qu’en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence rappelée au point 3, il appartenait à l’autorité compétente, pour statuer sur la demande d’autorisation, de se livrer à une appréciation de l’ensemble de ces diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l’expérience pertinente de l’intéressée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme O est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, ne peuvent en tout état de cause, qu’être rejetées.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’arrêt du 26 septembre 2019 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme O la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme O présentées à l’encontre de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à Mme P, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l’issue de la séance du 7 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A N, Mme E L, présidentes de chambre ; Mme M B, M. J H, Mme I K, Mme C G, Mme Carine Chevrier, conseillers d’Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme D F

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Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 6 avril 2022, 436218