Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 30 juin 2023, n° 466847

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch. jugeant seule, 30 juin 2023, n° 466847
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 466847
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2022, N° 20VE00629
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:466847.20230630

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser la somme de 97 446,93 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de rémunération de la mission d’administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil courtage et D/O Conseil participation qui lui a été confiée par l’Autorité de contrôle prudentiel, du 7 février 2012 au 25 juillet 2012. Par un jugement n° 1702436 du

19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE00629 du 21 juin 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

— le code monétaire et financier ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :

— a omis de répondre au moyen tiré de l’incompatibilité de l’article

L. 612-34 du code monétaire et financier avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas fondé à engager la responsabilité de l’Etat au motif tiré de l’incompatibilité de l’article L. 612-34 du code monétaire et financier avec les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de cette même convention ;

— a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’Autorité de contrôle prudentiel ne pouvait pas être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne saisissant pas le fonds de garantie des dépôts aux fins de garantir le paiement de sa rémunération.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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