Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 9 novembre 2023, n° 474178

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 9 nov. 2023, n° 474178
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 474178
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mars 2023, N° 21MA01648
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:474178.20231109

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia l’annulation de la décision du 30 janvier 2019 par laquelle la préfète de Corse-du-Sud a appliqué un taux de réduction de 100 % aux aides agricoles soumises à la conditionnalité pour la campagne 2018. Par un jugement n°1900213 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°21MA01648 du 13 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :

— l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le rapport de contrôle de l’exploitation ne contenait pas l’ensemble des éléments requis par la réglementation européenne, dont le contenu est repris, en substance, dans l’instruction technique DGAL/SDSPA/2017-290 de la direction générale de l’alimentation du 29 mars 2017 ;

— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les contrôleurs présents sur place avaient relevé « une gestion commune et un mélange des troupeaux entre plusieurs exploitations agricoles » avant qu’un refus de contrôle ne leur soit opposé par les différents exploitants, membres d’une même famille ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que, lors du contrôle sur place du 13 novembre 2018 sur son exploitation, il était représenté par sa mère sans rechercher s’il avait clairement exprimé sa volonté de donner mandat à celle-ci aux fins de le représenter lors de ce contrôle ;

— a, en tout état de cause, statué par des motifs contradictoires en jugeant, d’une part, qu’il était représenté par sa mère le jour du contrôle et, d’autre part, qu’il s’était lui-même opposé au contrôle en tenant des propos grossiers et insultants au téléphone, par lesquels il a entendu confirmer la position exprimée par sa mère ;

— a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’en provoquant l’interruption du contrôle sur place en cours, et en faisant ainsi obstacle à ce que celui-ci se réalise intégralement, les intéressés avaient opposé un refus de contrôle.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l’issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d’Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 9 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin

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