Conseil d'État, 1ère chambre, 16 août 2023, n° 474449

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 16 août 2023, n° 474449
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 474449
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 10 mai 2023, N° 2300958
Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
Date de dernière mise à jour : 18 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:474449.20230816

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limité Home Meitis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder l’autorisation d’ouvrir un lieu de vie et d’accueil sur le territoire de la commune de Genlis, ainsi que de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a confirmé ce refus et décidé de mettre fin à l’activité de ce lieu de vie et d’accueil à compter du 1er mai 2023 et, d’autre part, d’enjoindre au département de la Côte d’Or de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2300958 du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Home Meitis, représentée par Me François Bardoul, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Côte d’Or la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 18 juillet 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Home Meitis a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Home Meitis soutient que :

— le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’insuffisance de motivation en ne visant pas le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’égard des décisions infligeant une sanction, auquel il n’a pas davantage répondu ;

— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental ne pouvait légalement décider de mettre fin à une activité ayant donné lieu à une création, une transformation ou une extension d’un lieu de vie et d’accueil ou refuser l’autorisation de création de ce lieu de vie et d’accueil au motif qu’une activité y était exercée sans autorisation.

4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Home Meitis n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Home Meitis.

Copie en sera adressée au département de la Côte d’Or.

Fait à Paris, le 16 août 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

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