Conseil d'État, 7ème chambre, 1er septembre 2023, n° 475506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ch., 1er sept. 2023, n° 475506
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 475506
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2011, N° 1107117
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 septembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:475506.20230901

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFDT de la préfecture de police a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au préfet de police de maintenir dans leurs postes de rattachement tous les agents de surveillance de Paris n’ayant pas la totalité de la dotation administrative de protection et de défense, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet de police de supprimer les abréviations A.S.P. sur les uniformes et la future carte de service des agents de surveillance de Paris non reconnues par le public et de les remplacer par « préfecture de police » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet de police le maintien de la qualification judiciaire sur la future carte de service des agents de surveillance de Paris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance, et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de police une mesure de suivi psychologique d’urgence des agents de surveillance de Paris agressés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance.

Par une ordonnance n° 1107117 du 23 mai 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du syndicat CFDT de la préfecture de police.

Par un pourvoi enregistré le 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CFDT de la préfecture de police demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est () entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat CFDT de la préfecture de police a reçu notification le 26 mai 2011 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’il attaque. La notification de l’ordonnance attaquée faisait mention du délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation prévu par l’article R. 523-1 du code de justice administrative. Le pourvoi du syndicat CFDT de la préfecture de police dirigé contre cet arrêt n’a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 28 juin 2023, soit après l’expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Dès lors, il ne peut être admis.

O R D O N N E :

— ---------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFDT de la préfecture de police n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT de la préfecture de police, à la Ville de Paris et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 1er septembre 2023.

Le conseiller d’Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux par délégation :

N. Pelat

475506

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Conseil d'État, 7ème chambre, 1er septembre 2023, n° 475506