Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 3 octobre 2023, n° 469679

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 3 oct. 2023, n° 469679
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 469679
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 10 octobre 2022, N° 20DA01387
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:469679.20231003

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR), d’autres associations et des communes ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté inter-préfectoral du 16 novembre 2016 approuvant le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ainsi que la décision implicite de la ministre de la transition écologique et solidaire rejetant leur recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1800706 du 30 juin 2020, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20DA01387 du 11 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par l’association de défense contre les nuisances aériennes et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de défense contre les nuisances aériennes demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel, après avoir, le cas échéant, transmis une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;

— la directive 2002/49/CE Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l’association de défense contre les nuisances aériennes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2023, présentée par l’association de défense contre les nuisances aériennes ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association de défense contre les nuisances aériennes soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :

— entaché sa décision d’irrégularité faute de répondre aux moyens qu’elle avait soulevés en première instance et repris expressément en appel ;

— commis des erreurs de droit en se fondant sur le contenu du plan de prévention du bruit dans l’environnement, et non sa nature et ses effets, pour lui dénier un caractère réglementaire et en ne retenant pas ce caractère règlementaire pour en déduire qu’il n’avait pas à être soumis à l’avis de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

— commis une erreur de droit au regard du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 en retenant que le plan de prévention du bruit dans l’environnement, en ce qu’il n’aurait pas pour objet d’établir des restrictions d’exploitation liées au bruit, ne serait pas soumis aux dispositions du c) du 2 de l’article 5 de ce règlement ;

— commis une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 572-6 et R. 572-8 du code de l’environnement, en jugeant qu’un plan de prévention du bruit dans l’environnement pouvait comporter des mesures ne visant pas à aboutir à la limitation ou la réduction du nombre de personnes exposées à des niveaux de bruit dépassant des classes de décibels parmi les plus élevées.

3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de l’association de défense contre les nuisances aériennes n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de défense contre les nuisances aériennes.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier

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