Conseil d'État, 3ème chambre, 22 décembre 2023, 472945, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 22 déc. 2023, n° 472945
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 472945
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2023, N° 2301161
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048659364
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:472945.20231222

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le président de l’Etablissement public du Capitole a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance n° 2301161 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 26 avril et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l’établissement public du Capitole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code général de la fonction publique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A B et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’Etablissement public du Capitole ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A B a été recruté par la commune de Toulouse pour y exercer les fonctions de directeur de la danse au sein du Théâtre du Capitole, à partir du 1er février 2011, puis, en tant que directeur de la danse et chorégraphe à compter du 1er août 2012. A la suite du transfert de la gestion du Théâtre du Capitole à Toulouse Métropole, le 21 décembre 2015, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à compter du 1er août 2017 entre l’intéressé et Toulouse Métropole. La gestion du Théâtre du Capitole a été transférée à l’Etablissement public du Capitole, à compter du 1er janvier 2023. A la suite d’une plainte déposée par un ancien danseur du ballet dirigé par M. B une enquête administrative a été conduite, les conclusions lui ayant été restituées oralement le 11 janvier 2023. L’intéressé a été convoqué le 25 janvier 2023 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par décision du 10 février 2023, le président de l’Etablissement public du Capitole a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 27 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande de suspension de la décision de licenciement.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l’article R. 522-11 du code de justice administrative : « L’ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. Elle indique, le cas échéant, qu’il a été fait application des dispositions des articles R. 522-8 et R. 522-9, à moins qu’il n’ait été dressé, sous la responsabilité du juge des référés, un procès-verbal de l’audience signé par celui-ci et par l’agent chargé du greffe de l’audience ». Aux termes de l’article R. 742-2 du même code : «   » Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ".

4. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en statuant sur la demande de suspension de la décision de licenciement du 10 février 2023, a nécessairement fait application des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général de la fonction publique, du code des relations entre le public et l’administration et du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, sans que ces dispositions ne soient mentionnées dans les visas de l’ordonnance et dans ses motifs. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée a méconnu les dispositions citées au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2023 :

7. Pour demander la suspension de la décision de licenciement, M. B soutient d’une part, au titre de sa légalité externe, qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission consultative paritaire de Toulouse Métropole était incompétente pour en connaître, que l’enquête administrative a été conduite uniquement à charge et a manqué de transparence, qu’elle a méconnu les principes du contradictoire et de respect des droits de la défense, que l’absence de transmission du procès-verbal de la commission consultative paritaire fait naître un doute sur sa tenue et que le dossier individuel qui lui a été transmis est incomplet faute de comporter les comptes-rendus de l’enquête administrative et de ses entretiens annuels d’évaluation. D’autre part, M. B soutient, au titre de sa légalité interne, que la décision de licenciement litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, les éléments retenus à son encontre n’étant pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, et qu’elle constitue une sanction déguisée, entachée par suite d’erreur de droit et de détournement de procédure.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble de ces moyens soient, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que doivent être rejetées les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2023.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme à verser à l’Etablissement public du Capitole, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etablissement public du Capitole qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’ordonnance du 27 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le juge des référés tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B et l’Etablissement public du Capitole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B et à l’Etablissement public du Capitole.

Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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