Rejet 25 septembre 2024
Désistement 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 oct. 2024, n° 498311 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 septembre 2024, N° 2400484 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050388840 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:498311.20241018 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d’interdire la circulation automobile sur la route provinciale n° 1 sur le territoire de la commune du Mont Dore dans le secteur de Saint-Louis, et d’édifier un mur le long de cette même route et, d’autre part, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de réglementer la circulation sur la route provinciale n° 1 et de prendre toutes mesures utiles propres à permettre aux personnes qui résident sur le territoire de la tribu de Saint-Louis de bénéficier, à l’aide de leur véhicule, d’un accès effectif aux voies de circulation leur permettant de se rendre sur leur lieu de travail, à un lieu de culte, sur le lieu sur lequel se trouve les services publics scolaires, hospitaliers ou en lien avec l’obtention de prestations sociales, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2400484 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’Homme demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé à tort que la condition d’urgence n’était pas satisfaite dès lors que, s’agissant d’une mesure restreignant la liberté d’aller et venir prenant appui sur la théorie des « circonstances exceptionnelles », cette condition est présumée satisfaite ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que les interdictions de circulation occasionnent d’importants inconvénients pour la population au quotidien ;
— l’existence d’une situation d’urgence doit aboutir à la reconnaissance d’une atteinte à la liberté d’aller et venir ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété ;
— la décision contestée porte une atteinte d’une particulière gravité aux libertés fondamentales invoquées en ce que, d’une part, elle est appliquée depuis le 20 juillet 2024 et affecte plus de 14 000 personnes et, d’autre part, elle ne prévoit pas suffisamment d’exceptions alors que le territoire de la Nouvelle-Calédonie est caractérisé par la dispersion des zones résidentielles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les faits de l’espèce ne permettent pas de caractériser l’existence de « circonstances exceptionnelles » ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que, en premier lieu, il aurait été possible de recourir moyens moins attentatoires aux libertés, en deuxième lieu, les troubles à l’ordre public ne perdurent pas avec la même intensité qu’en juillet 2024 et, en dernier lieu, la stratégie des verrous conduit à isoler le secteur de la tribu Saint-Louis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la Ligue des droits de l’Homme demande qu’il soit donné acte de son désistement dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête par laquelle elle a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la Ligue des droits de l’Homme a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Ligue des droits de l’Homme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme et au ministre de l’intérieur.
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