CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 octobre 2024, 23PA04216, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que les décisions en litige comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu a été respecté, car le requérant avait déjà eu l'occasion de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les décisions en litige avaient été validées.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision.

  • Accepté
    Inexacte application des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions légales en prononçant l'interdiction de retour.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour

    La cour a ordonné l'effacement du signalement en conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 21 oct. 2024, n° 23PA04216
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA04216
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2023, N° 2315804/4-1
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050394250

Sur les parties

Texte intégral

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