Rejet 10 octobre 2023
Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 16 déc. 2024, n° 490013 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 octobre 2023, N° 2102429 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050788202 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490013.20241216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune D à leur verser la somme de 9 735 euros en remboursement des frais qu’ils ont exposés pour les travaux de réfection d’un mur établi sur leur propriété en bordure de la voirie communale.
Par un jugement n° 2102429 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023 et 7 mars, 2 avril et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme A et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune D ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. et Mme A, propriétaires d’un terrain sis à Sainte-Pôle (Meurthe-et-Moselle), ayant constaté au cours de l’année 2020 des désordres affectant le mur implanté en limite de leur propriété, en bordure de deux chemins ruraux dits « D à Champigny » et « de la Fontaine » appartenant à la commune, ont procédé aux travaux de réfection du mur endommagé et demandé à la commune de les indemniser à ce titre, à hauteur de la somme de 9 735 euros. La commune ayant implicitement refusé de leur verser cette somme, M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser cette somme et se pourvoient en cassation contre le jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
2. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
3. Le tribunal administratif de Nancy a relevé que le chemin dit « D à Champigny », ouvert à la circulation publique, constitue un ouvrage public. En jugeant qu’alors même qu’il soutenait l’ouvrage public constitué par le chemin rural, le mur litigieux ne pouvait être regardé comme un accessoire indispensable de cet ouvrage au seul motif que les requérants en revendiquaient la propriété et que la commune D ne contestait pas ce point, le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune D une somme globale de 3 000 euros à verser à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : La commune D versera une somme globale de 3 000 euros à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier dénommé des requérants, et à la commune D.
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