Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051451524 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502667.20250409 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 502667, par une requête, enregistrée le 23 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de remédier à une « intrusion informatique () permanente visiblement en provenance de la gendarmerie nationale » et de mettre fin à une situation de « cyberharcèlement » qu’il subit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut faire usage du réseau social Facebook afin de promouvoir son travail et qu’il ne dispose d’aucun revenu ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— cette intrusion informatique méconnaît le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
II. Sous le n° 503261, par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A présente au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant aux mêmes fins que celle enregistrée sous le n° 502667.
Il soutient que, d’une part, l’intrusion informatique dont il fait l’objet met sa santé mentale en danger et, d’autre part, elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat de remédier à une « intrusion informatique () permanente visiblement en provenance de la gendarmerie nationale » et de mettre fin à une situation de « cyberharcèlement » qu’il subit.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière, au sens de cet article, ou d’une mesure portant une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que la demande de l’intéressé ne remplit pas l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 avril 2025
Signé : Christophe Chantepy
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