Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 503225 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051451528 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:503225.20250409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est menacé d’une procédure d’expulsion imminente ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit au logement, à sa dignité et à la protection de l’enfance ;
— le refus de l’EPFP d’exécuter le jugement du 31 mai 2024 et le délai dans lequel sa requête en référé liberté est traitée par le Conseil d’Etat constituent un déni de justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’EPFP d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 avril 2025
Signé : Christophe Chantepy
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