Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 31 mars 2025, n° 502953 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051522331 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502953.20250331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ; Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves commencent le 2 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît le principe d’égalité et qu’elle est entachée d’une part, d’erreur de droit, et d’autre part, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions prévues par l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, puisqu’elle justifie de plus de onze ans d’expérience professionnelle en qualité de greffière et de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation.
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à concourir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves commencent le 2 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît le principe d’égalité et qu’elle est entachée d’une part, d’erreur de droit, et d’autre part, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions prévues par l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, puisqu’elle justifie de plus de onze ans d’expérience professionnelle en qualité de greffière et de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / () Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. () ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ».
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’autoriser Mme B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. A l’appui de sa requête, Mme B soutient que son expérience en tant que greffière puis en tant que conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation depuis le 30 août 2021 lui permet de justifier des sept années d’expérience requises par l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Toutefois, au vu de la teneur de ses activités en qualité de greffière et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, les fonctions exercées par la requérante ne permettent pas de regarder, en l’état de l’instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’en refusant de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que la requérante a été admise à participer l’an dernier au concours complémentaire, organisé sur un fondement et selon des modalités distinctes. Les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée et serait entachée d’erreur de droit et de violation du principe d’égalité ne sont pas davantage de nature à faire naître un tel doute. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il est manifeste que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme B, que celle-ci doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
Signé : Nathalie Escaut
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