Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 503672 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051532601 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:503672.20250428 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C B, agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles mineures, A et D B, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en premier lieu, de demander aux autorités américaines la mise en œuvre immédiate de mesures temporaires de contact avec ses deux filles, en deuxième lieu, de dénoncer la violation manifeste par les Etats-Unis depuis plus de dix mois de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 envers la France et, en dernier lieu, d’exiger des Etats-Unis qu’ils respectent leurs engagements conventionnels envers la France.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il n’a aucun contact avec ses deux filles mineures depuis près d’un an, ce qui les place dans une situation de grande détresse psychologique pouvant engendrer des séquelles sur le long terme et, d’autre part, le maintien de cette situation illégale pourrait compromettre toute tentative de régularisation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée et familiale en ce que ses deux filles mineures sont privées de tout contact avec leur famille française ;
— l’inaction du ministre de l’Europe et des affaires étrangères caractérise une carence manifeste dans l’exécution de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 alors qu’il a reçu délégation pour en faire assurer le respect ;
— l’inaction du ministre de l’Europe et des affaires étrangères contrevient, d’une part, à l’obligation relative aux mesures temporaires de contact prévue à l’article 21 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 et, d’autre part, aux exigences prévues par la convention internationale des droits de l’enfant, notamment au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, à son droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et directes avec son parent et à l’obligation faite aux Etats parties de prendre des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger alors que, eu égard aux précédentes dénonciations publiques de violations de conventions internationales par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, cette intervention diplomatique ne peut être facultative ;
— le refus d’agir du ministre de l’Europe et des affaires étrangères est détachable des relations diplomatiques entre la France et les Etats-Unis et est susceptible de contrôle par le juge administratif dès lors que la convention de Vienne du 24 avril 1963 et la convention de La Haye du 25 octobre 1980 imposent au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’intervenir activement dans le cadre de la défense diplomatique des ressortissants mineurs français victimes d’enlèvement international et de rupture de lien parental ;
— les autorités françaises devraient appliquer le principe de réciprocité tel que prévu par la doctrine américaine dans le cadre de l’application du Goldman Act en recourant notamment à la condamnation publique de la violation de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 par les Etats-Unis.
Vu : Vu les autres pièces du dossier ;
— la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international, signée à La Haye le 25 octobre 1980, ensemble la loi n° 82-486 du 10 juin 1982 qui en a autorisé la ratification et le décret n° 83-1021 du 29 septembre 1983 portant publication de cette convention ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés du conseil d’Etat, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, sur le fondement notamment de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international, de demander aux autorités américaines la mise en œuvre immédiate de mesures lui permettant d’entrer en contact avec ses deux filles résidant aux Etats-Unis, par visio-conférence ou à l’occasion de visites, de dénoncer la violation manifeste par les Etats-Unis de leurs obligations conventionnelles et d’exiger le respect de ses engagements par cet Etat.
3. D’une part, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à une autorité ministérielle de prendre les mesures individuelles qu’impliquerait la convention de La Haye du 25 octobre 1980, ou, d’ailleurs, tout autre texte de droit international ou de droit interne, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, la décision des autorités françaises de dénoncer la méconnaissance de ses engagements par un autre Etat ou d’en exiger le respect n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il leur soit enjoint d’agir en ce sens soulèvent, par suite, des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portée devant la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de premier ressort du Conseil d’Etat en ce qui concerne ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de demander aux autorités américaines la mise en œuvre immédiate de mesures lui permettant d’entrer en contact avec ses deux filles, ni de la compétence de la juridiction administrative pour le surplus, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025
Signé : Bertrand Dacosta
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