Entrée en vigueur le 8 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 - art. 19
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
– l'Agence française de lutte contre le dopage ;
– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
– l'Autorité de la concurrence ;
– l'Autorité des marchés financiers ;
– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
– l'Autorité nationale des jeux ;
– l'Autorité de régulation des transports ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
– la Commission de régulation de l'énergie ;
– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
– la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
– les autorités de contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives et financières dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, prévues à l'article L. 115-1 du présent code et à l'article L. 111-18 du code des juridictions financières.
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.



pendant 7 jours
Cet avis porte également sur le respect de l'ONDAM de l'année en cours. 5 Cette même loi a également prévu que toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation tarifaire n'entre en vigueur au plus tôt qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure (I de l'article L. 162-14-1-1). 6 Epidémie de grippe A (H1N1) (article 34 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010), […] est une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative tel qu'interprété par votre jurisprudence SNUTEFI21. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Cet avis porte également sur le respect de l'ONDAM de l'année en cours. 5 Cette même loi a également prévu que toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation tarifaire n'entre en vigueur au plus tôt qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure (I de l'article L. 162-14-1-1). 6 Epidémie de grippe A (H1N1) (article 34 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010), […] est une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative tel qu'interprété par votre jurisprudence SNUTEFI21. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] il soutient qu'en application de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] et en application des article R. 65 et D. 21-1 du code susmentionné, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (2 e alinéa) de la Constitution et des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; […]
[…] Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 311-1 ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (…) » ;
[…] Or ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle décision, qui relève, en application de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise à son siège.
Comme nous allons le rappeler dans un instant, ce recours (inscrit à l'article R311-1 et R 312-4 du code de la justice administrative) permet d'obtenir une interprétation par le juge administratif d'un texte normatif « obscur ou ambigu ». Il s'exerce selon l'une ou l'autre de deux procédures différentes : – soit par un recours sur renvoi, ; – soit un recours direct La rareté contentieuse de ce recours à deux branches est soulignée par tous[1], mais l'utilisation limitée de ce recours ancien ne le fait pas disparaître pour autant.
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