Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 503806 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051538108 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:503806.20250429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B, agissant en qualité de gérante des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la prise en charge d’un dossier concernant une affaire de corruption à Saint-Martin par une autorité judiciaire compétente, avec retrait des procureurs en fonction à Basse-Terre ;
2°) de solliciter toute mesure d’investigation immédiate sur les faits rapportés ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes d’assurer l’ouverture d’une instruction pénale effective et impartiale ;
4°) d’avertir les instances européennes du risque systémique encouru en matière de gestion des fonds communautaires.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner la prise en charge d’un dossier concernant une affaire de corruption à Saint-Martin par une autorité judiciaire compétente, avec retrait des procureurs en fonction à Basse-Terre, en deuxième lieu, de solliciter toute mesure d’investigation immédiate sur les faits rapportés, en troisième lieu, d’enjoindre aux autorités compétentes d’assurer l’ouverture d’une instruction pénale effective et impartiale et, en dernier lieu, d’avertir les instances européennes du risque systémique encouru en matière de gestion des fonds communautaires. Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non de l’organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 29 avril 2025
Signé : Christophe Chantepy
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